Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2413546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413546 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant aux motifs que l’intéressé ne justifie d’aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés et qu’il " ne justifie pas : / – d’une blessure ou d’une maladie contractée en unité combattante ou / – d’une blessure de guerre ou / – d’une citation individuelle avec croix dans le sens de l’article R. 311-17 du code [des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre] ou / – d’une détention par l’adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève. ".
3. Pour contester la décision en cause, M. A se borne à soutenir qu’il a servi dans les rangs de l’armée française en qualité d’appelé du 25 juillet 1959 au 8 novembre 1961 sans apporter aucun élément sérieux pour critiquer les motifs de cette décision et démontrer son illégalité. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant qu’un seul moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2413546/6-
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