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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mai 2025, n° 2503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bègles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la commune de Bègles, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A B et à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la parcelle AS n° 306 située chemin Passerat à Bègles de quitter sans délai les lieux, et d’en retirer les biens leur appartenant, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 5 euros par jour de retard.
La commune de Bègles soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; le terrain occupé par des tentes, tables et chaises, accueille le parc des près Rimbaud qui se trouve, en raison de cette occupation illégale, en partie inutilisable par le public ; compte tenu de l’absence d’accès à l’eau potable, de sanitaires et de collecte des ordures ménagères, l’occupation pose des difficultés en termes d’hygiène ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne peuvent justifier d’aucune autorisation leur permettant de s’installer sur les terrains qu’ils ont investi de manière irrégulière.
Vu
— l’acte par lequel la requête et l’avis d’audience ont été notifiés aux occupants sans droits ni titre, le 15 mai 2025, sans succès ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 16 mai 2025 à 10h00, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Dubois, représentant la commune de Bègles, qui confirme ses écritures ;
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de propriété que la parcelle cadastrée section AS n° 306 appartient à la commune de Bègles et qu’elle accueille le site du « parc des Près Rimbaud » constituant l’une des entrées du « Delta Vert » de la commune de Bègles. Ce parc public aménagé situé à proximité immédiate du site Bègles plage, comprenant un parcours pédestre, des bancs, une aire de pique-nique ainsi qu’un potager partagé, est directement affecté à l’usage du public. Dans ces conditions, la parcelle occupée n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public.
4. Il ressort du procès-verbal de constat du 7 mars 2025 qu’une partie de la parcelle cadastrée section AS n° 306 est occupée par M. A B et un autre occupant, qui vivent sous des tentes de manière précaire, sans eau courante, électricité ou sanitaire. Il résulte des débats au cours de l’audience que les conditions d’occupation de cette parcelle se seraient dernièrement dégradées. Il suit de là que l’occupation illégale de cette parcelle, dont la destination est la libre utilisation par le public, génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. Dans ces conditions, l’évacuation de la parcelle en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public délivrée par la commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AS n° 306, appartenant au domaine public de la commune de Bègles, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AS n° 306, sur la commune de Bègles, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bègles, à M. A B et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2025.
La juge des référés, Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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