Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ottoz, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de faire droit à sa demande de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger au sein du lycée français Charles de Gaulle d’Ankara, en Turquie, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2029, et de prendre toutes mesures nécessaires à cette fin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la réunion de la commission consultative paritaire de recrutement aura lieu le 10 décembre 2025, et qu’un nouveau professeur de philosophie risque d’être affecté très prochainement sur le poste qu’il occupe actuellement au lycée français Charles de Gaulle d’Ankara, en Turquie ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus opposé à sa demande de détachement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que celui de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est professeur certifié classe normale de philosophie en détachement depuis le 1er décembre 2020, en qualité de résident puis d’enseignant, auprès du lycée français Charles de Gaulle d’Ankara, en Turquie. Par une décision du 24 juillet 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger au sein lycée français Charles de Gaulle d’Ankara, en Turquie, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2029. Par courrier daté du 25 juillet 2025, M. A… a formulé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du ministre de l’éducation nationale en date du 18 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de faire droit à sa demande de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger au sein du lycée français Charles de Gaulle d’Ankara, en Turquie, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2029, et de prendre toutes mesures nécessaires à cette fin.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. M. A… fait valoir que la réunion de la commission consultative paritaire de recrutement aura lieu le 10 décembre 2025, et qu’un nouveau professeur de philosophie risque d’être affecté très prochainement sur le poste qu’il occupe actuellement au lycée français Charles de Gaulle d’Ankara, en Turquie alors qu’il souhaite continuer de l’occuper en raison de la résidence de son fils mineur dans ce pays. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour établir l’urgence particulière requise par les dispositions citées au point 2, alors que le requérant n’explique pas pourquoi il n’a saisi le juge des référés liberté que par une requête du 25 novembre 2025 pour demander la suspension de la décision de la ministre portant refus de sa demande de détachement datée du 24 juillet 2025 contre laquelle il avait formé un recours gracieux dès le lendemain. En outre, s’il soutient qu’en l’absence de décision favorable sur sa demande de détachement pour le 1er septembre 2026 il sera contraint de retourner vivre en France alors que son enfant demeurera en Turquie avec sa mère, il ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de son enfant de nature à justifier l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de 48 heures.
4. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Paix ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Infraction routière ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Comores ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.