Annulation 14 octobre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 oct. 2025, n° 2402738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 15 août 2025, Mme D… A…, Mme C… A… et M. B… A…, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E… A…, représentés par Me Le Verger, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant à Mme D… A…, Mme C… A… et à l’enfant mineur E… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars et 18 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que M. A… n’établit pas soutenir financièrement et matériellement ses enfants allégués depuis le jugement de délégation de l’autorité parentale du 27 avril 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, Mme C… A… et l’enfant mineur E… A…, ressortissants comoriens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores), afin de rejoindre leur père allégué, M. A…. Par des décisions du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite, née le 23 décembre 2023, dont M. B… A…, Mme D… A… et Mme C… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les documents présentés en vue d’établir l’état civil des trois demandeurs comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques, et que Mme D… était âgée de plus de dix-huit ans au moment du dépôt de sa demande de visa.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Concernant Mme D… A… :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A…, née le 22 novembre 2003, n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans à la date de la demande de regroupement familial, le 23 novembre 2020. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Toutefois, afin d’établir l’identité de Mme D… A… et son lien de filiation avec le regroupant, les requérants produisent un acte de naissance n°2619 délivré à Moroni le 29 octobre 2022 ainsi qu’une copie d’acte de naissance délivrée le même jour et rédigée par le même officier d’état civil, mais dont les écritures divergent significativement. Par ailleurs, et alors que M. A… est sur le territoire français depuis 2014, les seuls éléments de possession d’état présentés, qui consistent en des justificatifs de transferts d’argent vers des tiers, un certificat de scolarité et des échanges par messagerie instantanée, ne permettent pas davantage d’établir l’identité de Mme D… A…. Dans ces conditions, en estimant que les documents d’état civil présentés comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de son identité et de son lien de filiation avec M. A…, et alors qu’il est constant qu’elle a toujours vécu aux Comores, où vit sa mère, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, cette dernière convention étant au demeurant inapplicable à Mme A… qui était majeure à la date de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre le refus de délivrance d’un visa de long séjour opposé à Mme D… A….
Concernant Mme C… A… et l’enfant E… A… :
Afin de justifier de l’identité E… A… et de son lien de filiation avec le regroupant, les requérants produisent le jugement supplétif n° 556/2018 du 30 octobre 2018 rendus par le tribunal de Cadi de Mutsamudu, accompagné de l’ordonnance rectificative n°1022/2020 du 12 août 2020, de l’acte de naissance n°2651 délivré à Mutsamudu le 25 mars 2021 et de la copie intégrale d’acte de naissance n°2651 délivrée par la même autorité le 24 mars 2021. Afin de justifier de l’identité de Mme C… A… et de son lien de filiation avec M. A…, les requérants versent le jugement supplétif n°1248 du 1er novembre 2016 rendu par le tribunal de Cadi de Mutsamudu, accompagné de l’ordonnance rectificative n°1021/2020 du 12 août 2020, et de l’acte de naissance n°2453 délivré à Mutsamudu le 24 mars 2021. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les actes de naissance précités ne mentionnent pas les ordonnances rectificatives et que les jugements de 2018 indiquent une adresse aux Comores pour M. A… alors qu’il vit en France depuis 2014, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état versés au dossier, l’identité de Mme C… A… et du jeune E… A…, et leur lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision contestée, en tant qu’elle concerne Mme C… A… et le jeune E… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d‘Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… A… et au jeune E… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D… A…, Mme C… A… et M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette le recours présenté pour Mme C… A… et le jeune E… A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… A… et au jeune E… A… les visas demandés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… A…, Mme C… A… et M. B… A… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, Mme C… A…, M. B… A…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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