Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2502805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 250294854066000 d’un montant de 19,61 euros émis à son encontre le 11 janvier 2025 par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris relatif à une prise en charge à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière le 13 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. Dans son recours dirigé contre le titre litigieux, M. A se borne à remettre en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par le service des urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Toutefois, l’appréciation de la qualité des soins dispensés à M. A ne saurait constituer un motif pour remettre en cause le principe de la créance en litige, sa quotité et son exigibilité. Par suite, M. A ne contestant pas avoir bénéficié d’une consultation aux services des urgences de l’établissement et soulevant dans son recours un unique moyen inopérant, son recours ne peut qu’être rejeté en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502805/6-
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