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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2505748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505748 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B C, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N° 5948354-142908 du 12 décembre 2024 par lequel le ministre de la justice prononce une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de
24 mois, à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière tant sur le plan du traitement et des primes qu’à l’égard des organismes sociaux et de retraite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté N° 5948354- 142908 du 12 décembre 2024 par lequel le ministre de la justice prononce une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 24 mois, à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté, en dernier lieu, en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à Savigny-sur-Orge, en Essonne. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
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