Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2513590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement titre de séjour portant la mention « Etudiant ».
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mai 2025 ; que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 14 novembre 2025, et qu’elle n’a été renouvelé que le 29 décembre 2025 pour une durée de trois mois ; que durant plus de quarante jours, il a été dépourvu de document de séjour valide, l’empêchant de signer son contrat d’alternance dans le cadre de sa formation qui doit débuter en février 2026, l’empêchant de voyager et de changer d’adresse pour réaliser sa formation ; qu’il a été placé dans une situation financière précaire, ses allocations logement ayant été suspendues, il souffre d’anxiété.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 mars 2026 a été délivrée au requérant ; en l’absence de circonstances particulières, le critère de l’urgence n’est pas rempli, le requérant ne démontrant pas être en recherche d’un contrat d’alternance et ne pouvoir en conclure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « Etudiant » le 14 mai 2025. En dépit des deux attestations de prolongation qui lui ont été délivrées, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par la préfète de l’Isère. Il en résulte que la demande formée par M. B…, tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le prononcé d’une telle mesure d’injonction présente un caractère définitif et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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