Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2518407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Machy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 12 juin 2025 émis par le sous-préfet de l’Ha -les-Roses à son encontre, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Ha -les-Roses de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 2 septembre 2020, à l’âge de 14 ans, et a été placé à l’aide sociale à l’enfance et confié au département du Val-de-Marne, qu’il a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » et a sollicité la délivrance d’une titre de séjour, qu’il a fait l’objet le 12 juin 2025 par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que, par une autre décision du 11 septembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il ne dispose donc plus d’hébergement.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus d’hébergement alors qu’il est en contrat d’apprentissage jusqu’au 30 avril 2026 et il doit pouvoir continuer à bénéficier de l’aide du conseil départemental du Val-de-Marne, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, car les actes d’état-civil qu’il a présenté sont authentiques, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2513601, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Machy, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il est entré en France à l’âge de quatorze ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale à sa majorité, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il est à la rue depuis le 22 septembre 2025, qu’il a pu travailler car il avait un récépissé de demande de titre de séjour, que son contrat d’apprentissage risque d’être rompu, que la motivation de la décision en cause est insuffisante, que l’acte attaqué n’est pas signé et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 septembre 2005 à Bineou (Région de Koulikoro), entré en France le 2 septembre 2020, a été placé provisoirement, à compter du 17 septembre 2020, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) auprès de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne. Par une décision du 30 septembre 2020, confirmée les 1er juin 2021 et 13 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a maintenu son placement jusqu’à sa majorité, à savoir le 18 septembre 2023. A sa majorité, M. B… a fait l’objet d’une prise en charge et d’un hébergement par l’association « ARILE », à Villejuif (Val-de-Marne). Le 2 août 2023, il avait sollicité auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », en tant que mineur non accompagné confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 janvier 2025, M. B… a signé le renouvellement de son contrat « jeune majeur » avec le conseil départemental du Val-de-Marne, impliquant son suivi régulier par un travailleur social et sa prise en charge en matière de logement. Le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu’il avait présenté, à l’appui de sa demande, des documents d’identité dont l’authenticité n’avait pu être établie par les services compétents de la direction nationale de la police aux frontières. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté. Le 11 septembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notifié à M. B… une décision de fin de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance motivée par cette obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2025, l’intéressé a adressé un recours préalable obligatoire au président du conseil départemental du Val-de-Marne, et a demandé, par une requête du même jour, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 et d’enjoindre au président du conseil départemental de poursuivre sa prise en charge. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 4 décembre 2025. Par une nouvelle requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui a déposé le 2 août 2023 une demande de première délivrance d’un titre de séjour et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, soutient que cette décision a eu pour conséquence de mettre fin à son hébergement par l’association « Arile » et à sa prise en charge par le conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre d’un contrat « jeune majeur », alors qu’il est dépourvu de tout soutien familial et d’accompagnement éducatif et est en contrat d’apprentissage jusqu’en avril 2026.
Toutefois, il ressort des motifs de la décision du 11 septembre 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne qu’elle est exclusivement motivée par le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 5°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par le I de l’article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, et non sur la décision portant refus de séjour, dont la suspension de l’exécution est sollicitée dans le cadre de la présente requête.
Par suite, M. B…, qui ne démontre pas avoir bénéficié d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la période d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui a duré plus de vingt-deux mois, et qui a pu signer un contrat d’apprentissage malgré cette absence de ce document, ne peut être considéré comme faisant valoir les circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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