Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2310681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 novembre 2023, le 5 août 2024 et le 7 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dagot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours portant sur un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 3 992 euros constitué sur la période d’août 2021 au mois de juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 217,98 euros constitué sur la période du mois de février 2022 au mois de juillet 2023 ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse, totale ou partielle, de ses dettes ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active a été réalisé sans la notification d’une décision administrative préalable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’article R. 262-78 du CASF a été méconnu, et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle établit qu’elle était séparée de son conjoint depuis 2020, en dépit la naissance d’un troisième enfant, le bail signé aux deux noms ayant été modifié le 24 janvier 2023 pour ne plus faire figurer que son seul nom ;
- elle est éligible à l’aide personnalisée au logement en qualité de mère isolée ;
- elle ignorait qu’elle était tenue de déclarer à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône les versements réalisés par son ex-conjoint pour l’aider notamment à élever leurs trois enfants, dès lors les omissions relevées ne peuvent être regardées comme une fraude ;
- elle est de bonne foi, et se trouve dans une grande précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme C… n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis février 2022, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, en qualité de personne isolée avec trois enfants à charge. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône, estimant qu’elle vivait en couple avec M. D…, ont mis à sa charge, respectivement un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 3 992 euros constitué sur la période d’août 2021 au mois de juillet 2023, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 217,98 euros constitué sur la période du mois de février 2022 au mois de juillet 2023. Mme C… demande l’annulation de ces deux indus, ainsi que la remise gracieuse de ces créances.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu d’aide personnalisé :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’elles régissent les conditions dans lesquelles un indu de revenu de solidarité active doit être recouvré, et ne s’applique donc pas lors de la procédure préalable, visant à informer l’allocataire qu’il est mis à sa charge un indu de cette même allocation. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le département des Bouches-du-Rhône en défense, Mme C… a elle-même précisé dans la première phrase de son recours administratif préalable qu’elle entendait contester « la notification de dette datant du 19 août 2023 », ce qui confirme qu’elle avait pris connaissance de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active à cette même date.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Il résulte de ses dispositions que la décision prise du 2 novembre 2023, après que Mme C… a présenté un recours administratif préalable contre l’indu de revenu de solidarité active en litige, a remplacé la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a informé l’allocataire que ce même indu était mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision du 19 août 2023 était insuffisamment motivé est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-78 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l’article L. 262-41, le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l’organisme chargé du service de l’allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : / 1° De l’informer de l’objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes (…) / 2° De l’inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l’organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, (…) .». Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. »
7. Il résulte des dispositions précédentes qu’elles ne trouvent à s’appliquer qu’en cas d’évaluation forfaitaire des éléments du train de vie de l’allocataire, et n’ont donc pas vocation à être mise en œuvre en cas de contrôle sur place, comme en l’espèce, pour vérifier la conformité des déclarations d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par suite le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, selon l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ».
9. Pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
10. Il résulte d’un rapport d’enquête diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône que Mme C…, connue des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de mère isolée, a signé un bail de location à Marseille le 23 juillet 2020 avec M. D…, son concubin, dont elle avait déclaré être séparé depuis 2007. Si Mme C… soutient qu’elle a fait le choix de présenter un dossier locatif en se présentant comme un couple pour maximiser ses chances d’obtenir un logement décent, et que M. D… n’a pas signé le bail, ce contrat de location présente M. D… comme un locataire du logement loué, et ce n’est que le 24 janvier 2023 qu’une modification du bail est intervenue pour être mis au nom exclusif de la requérante, après un courrier adressé le 11 janvier 2023 par Mme C… en ce sens. Entre temps, cette dernière a donné naissance au troisième enfant du couple le 15 février 2021, qui a été reconnu par M. D…, qui est par ailleurs domicilié à l’adresse de la mère de ses enfants auprès E…, des établissements bancaires, ainsi que de plusieurs de ses employeurs. L’adresse de domiciliation de la société Milot, fondée par M. D…, correspond également à celle de Mme C…, qui reconnaît percevoir des pensions alimentaires du père de ses enfants, qui n’ont pas été déclarées. De même, elle n’a pas informé la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône des virements réalisés depuis le compte de la société Milot sur son propre compte. Ces éléments révèlent l’existence d’une communauté d’intérêt financier, ainsi que l’existence d’une vie de couple stable et continue. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à régulariser les déclarations de Mme C… en considérant qu’elle ne pouvait être regardée comme une personne isolée au sens et pour l’application du code de l’action sociale et des familles, et à prendre en compte l’ensemble des ressources mises à jour par le contrôle sur place cité plus haut, à supposer même que Mme C… soit de bonne foi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que Mme C… ne pouvait être regardée comme une personne isolée au sens et pour l’application du code de l’action sociale et des familles, et à prendre en compte l’ensemble des ressources mises à jour par le contrôle sur place réalisé le 17 mai 2023 pour régulariser ses droits et mettre à sa charge l’indu en litige, à supposer même que Mme C… soit de bonne foi.
Sur la remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) »
13. Si Mme C… demande que lui soit accordée la remise gracieuse des indus mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ou du département des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par le requérant que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme C… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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