Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2026, N° 2517565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517565 du 12 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour au titre de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il ne présente pas de garanties de représentation, alors qu’il réside avec sa famille dans un logement situé à Savigny-sur-Orge ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- il sollicite une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire pouvant être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pouvant être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la troisième chambre.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France au cours du mois de mai 2023 muni d’un visa C délivré par les autorités espagnoles valable du 1er mai 2023 au 30 mai 2023. Il a été interpelé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 6 novembre 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la situation personnelle et familiale de M. B…, que le préfet de Seine-et-Marne, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, que l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si, comme le soutient le requérant, il est loisible au préfet d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, il n’y est toutefois pas tenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Le requérant indique qu’il est arrivé en France au cours du mois de mai 2023 accompagné de sa femme et que leur fille est née sur le territoire français en 2024. Il soutient qu’il y a établi le centre de ses intérêts personnels et économiques et se prévaut à ce titre de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il produit, signé avec une entreprise de serrurerie le 2 novembre 2025. Ces éléments ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage suffisamment ancien et solide de l’intéressé en France, compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de la circonstance qu’il y est arrivé à l’âge de 33 ans après avoir passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine dont est également originaire sa femme, en situation irrégulière sur le territoire français. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si le requérant soutient qu’il dispose d’un logement stable, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de Seine-et-Marne, il présentait des garanties de représentation suffisantes, il ne l’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit qui font état, pour la même période, d’adresses à Corbeil-Essonnes, à Limoges et à Savigny-sur-Orge. Dans ces conditions, et alors en outre que le requérant ne conteste pas l’autre fondement retenu par le préfet pour édicter la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de base légale présentées par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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