Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2300901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi du fait de son impossibilité d’intégrer un master 1 et un master 2, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat au titre de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté, qui était tenue, du fait d’une obligation de résultat et non pas de moyens, d’une part, de lui présenter trois propositions correspondant à son projet professionnel dans une formation conduisant au diplôme national de master en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation au titre de l’année 2020/2021 et, d’autre part, de lui présenter au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 ;
— il doit être indemnisé à hauteur de 9 000 euros du fait de sa perte de chance de bénéficier du droit à la poursuite d’études, à hauteur de 9 000 euros du fait de sa perte de chance de valider un master 1 et un master 2, à hauteur de 2 000 euros par mois depuis le 1er juillet 2022 du fait de sa perte de chance de se positionner sur le marché du travail pour bénéficier d’un emploi d’ingénieur informaticien, et à hauteur de 6 000 du fait de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu une licence d’informatique au sein de l’université de Besançon en 2020. Au titre de l’année universitaire 2020/2021, il a présenté sa candidature afin d’intégrer la première année de plusieurs masters au sein de différentes universités. Ses candidatures ont toutes été refusées. M. B a donc formé le 19 juillet 2020 une demande auprès de la rectrice de l’académie de Bourgogne Franche-Comté afin de poursuivre ses études en master, conformément à l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Trois propositions d’admission lui ont été formulées au titre de cette année, qu’il a refusées. Au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, il a représenté sa candidature pour intégrer plusieurs masters au sein de différentes universités. Ses candidatures ont toutes à nouveau été refusées. M. B a donc saisi, au titre de ces deux années universitaires successives, la rectrice de l’académie de Bourgogne Franche-Comté, qui ne lui a toutefois formulé aucune proposition d’admission. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi du fait de son impossibilité d’intégrer un master 1 et un master 2.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre de l’année universitaire 2020/2021 :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 27 décembre 2020 : « () Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / () ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code, dans sa version en vigueur du 28 janvier 2017 au 22 mai 2021 : " I. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / Si l’étudiant n’a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées. / II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui permettent de garantir aux étudiants de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master doit tenir compte, notamment, du projet professionnel de l’étudiant.
4. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année universitaire 2020/2021, la rectrice de l’académie de Besançon a adressé à M. B trois propositions d’admission en master 1 : au sein de l’université de Dijon en master « Informatique » ou en master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », et à l’université de Mulhouse en master « Informatique ». Si M. B soutient qu’il a refusé ces propositions car elles ne correspondaient pas à son projet professionnel d’informaticien de réseaux, il ne le démontre pas, alors qu’il est constant que deux de ces propositions concernaient un master en informatique, et que la licence validée par M. B était une licence d’informatique. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée au titre de l’année universitaire 2020/2021 du fait de la carence fautive de la rectrice de l’académie Bourgogne Franche-Comté.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à partir du 27 décembre 2020 : « () Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / () ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code, dans sa version en vigueur du 22 mai 2021 au 17 mars 2023 : "" I. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. A la condition qu’il existe au moins deux universités dans cette région, l’étudiant doit justifier que ces demandes d’admission sont au moins au nombre de cinq, qu’elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu, qu’elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu’elles ont été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu’il en fait la demande auprès du chef d’établissement et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier. / Si l’étudiant n’a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d’admission, il est réputé les avoir refusées. / II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence. / III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master ".
6. Il résulte de ces dispositions, qui permettent de garantir aux étudiants de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.
7. Pour justifier avoir respecté les dispositions des articles précités du code de l’éducation, la rectrice produit des tableaux répertoriant 10 sollicitations effectuées auprès d’établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2021/2022, et 17 sollicitations au titre de l’année universitaire 2022/2023. Ces sollicitations ont toutes été rejetées explicitement ou implicitement. Elle indique ainsi que faute d’accord obtenu de la part des chefs d’établissement concernés, elle n’a pas pu présenter à M. B des propositions d’admission au titre de ces années, et que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur a été saisie les 13 septembre 2021 et 19 septembre 2022 sans succès. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation de la part du requérant de l’existence de ces sollicitations, la rectrice doit être regardée comme ayant accompli les diligences qui lui incombaient, et n’a pas méconnu l’obligation de moyens résultant des dispositions précitées du code de l’éducation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 du fait de la carence fautive de la rectrice de l’académie Bourgogne Franche-Comté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat au titre de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2300901
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