Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 avril 2025 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine a implicitement refusé sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération, depuis le mois de janvier 2025.
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée de la consultation du conseil médical, en méconnaissance des articles 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle ne pouvait reprendre ses fonctions et aurait dû en conséquence être admise à la retraite ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2608809, enregistrée le 8 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent d’entretien qualifié, titulaire, exerce ses fonctions au sein de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine. Elle a été placée en congé de maladie de longue durée du 7 décembre 2017 au 7 juin 2019. Par courrier du 5 février 2025, notifié le 6, elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. En l’absence de réponse sur sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine a implicitement rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… soutient que la décision attaquée a pour objet de la priver de la totalité de sa rémunération, dès lors que depuis le mois de janvier 2025, elle ne perçoit plus son traitement, ni de pension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue le 6 avril 2025 et que la requérante a attendu plus de 12 mois pour introduire la présente requête, sans pour autant justifier au regard de sa situation pour quelles raisons sa requête serait devenue soudainement urgente. Dans ces conditions, la requérante a créé l’urgence dont elle se prévaut. Par suite, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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