Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2417738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 11 avril 2025, Mme A… D… épouse B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification à jugement à intervenir, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-8 de ce même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Une note en délibéré présentée pour Mme D… épouse B… a été enregistrée le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ;
- et les observations de Me Samba, représentant Mme D… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante marocaine née le 6 février 1993, est entrée en France le 19 septembre 2020 et a été mise en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 21 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». En se prévalant de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable à sa situation, Mme D… épouse B… doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité qui régit l’admission au séjour en qualité de salarié des ressortissants marocains.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse B…, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour être admise au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme D… épouse B… a initialement demandé un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », elle a adressé plusieurs courriels à la sous-préfecture d’Argenteuil pour modifier sa demande de changement de statut et bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée, demande que le préfet était dès lors tenu d’examiner. En outre, la requérante verse à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société La Maison Bleue le 16 septembre 2024 et l’autorisation de travail afférente qui lui a été accordée le 21 octobre 2024. Dans ces conditions, Mme D… épouse B… remplissait, à la date de l’arrêté attaqué, les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, a donc méconnues.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme D… épouse B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente et dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D… épouse B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme D… épouse B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D… épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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