Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2531482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du concours externe de directeur d’hôpital 2025 arrêtant la liste des candidats admissibles ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de procéder à la vérification de la matérialité de sa note obtenue en droit hospitalier et à la rectification de toute erreur matérielle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer aux épreuves orales s’il est déclaré admissible ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. M. A… conteste la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admissibles au concours pour l’admission au cycle de formation des élèves directeurs d’hôpital session 2025 en tant qu’elle l’a déclaré non admissible et en tant qu’elle a fixé sa note en droit hospitalier. Toutefois, d’une part, la liste des candidats admissibles présente un caractère indivisible, le jury d’un concours se fondant sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats en fonction de leurs mérites respectifs. D’autre part, les notes attribuées en vue de l’admissibilité à un concours ne sont pas détachables du résultat de ce concours et n’ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. A… ne peut contester que l’ensemble des résultats des opérations du concours en cause et n’est donc pas recevable à demander l’annulation de la seule décision prononçant son élimination au stade de l’admissibilité et fixant sa note en droit hospitalier. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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