Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 9 janvier 2026, M. C… et Mme E… A…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil, de leur attribuer un hébergement commun en Île-de-France et à proximité de l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre, pour permettre la continuité des soins de M. A…, et de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile en leur délivrant la carte prévue à l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur avocat, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants du fait de la carence de l’OFII, malgré leur vulnérabilité, à leur proposer les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 9 janvier 2026 à 11h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Djemaoun, représentant M. et Mme A…, présents ;
-
les observations de Mme A… ;
-
et les observations de Mme B…, représentant l’OFII.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, ressortissants angolais nés, respectivement, le 17 mai 1958 et le 25 décembre 1968, ont déposé chacun une première demande d’asile le 15 novembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du
Bas-Rhin. La préfète du Bas-Rhin ayant estimé que l’examen de ces demandes relevait de la compétence du Portugal, ils se sont alors vu remettre des attestations de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin » et ont par la suite fait l’objet l’un et l’autre, le 22 février 2024, d’un arrêté portant décision de transfert vers cet État dont ils ont reçu notification le 10 avril 2024. Le délai de leur transfert ayant ultérieurement été porté à dix-huit mois et ainsi prolongé jusqu’au 22 juillet 2025, au motif qu’ils avaient pris la fuite pour n’avoir pas respecté à deux reprises l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui leur avaient été proposées le 15 novembre 2023 et comprenaient notamment un hébergement situé à Strasbourg leur a été retiré pour le même motif par des décisions prises par la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 6 juin 2024. Après que la France est devenue responsable de l’examen de leurs demandes d’asile en raison de l’inexécution des décisions de transfert mentionnées ci-dessus, ils ont, lors d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne qu’un juge des référés du tribunal avait enjoint à l’OFII de leur fixer par une ordonnance
n°s 2518260-2518261 du 23 décembre 2025, fait enregistrer ces demandes en « procédure normale » le 30 décembre 2025 et ont demandé le même jour le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Leur requête doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur territorial de Créteil de l’OFII, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de faire droit à cette demande en leur attribuant un hébergement commun situé en Île-de-France, à proximité de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, et en leur remettant la carte prévue à l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue du versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable au litige et l’office du juge des référés :
La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ;ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national […]. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites […]. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs […] ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède […] à la détermination de l’Etat responsable […] ». Aux termes de l’article L. 521-5 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, il est fait application des dispositions du
titre VII. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. » Aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article R. 522-2 du même code précise : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
En vertu des dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations d’hébergement prévues au chapitre II du titre V du livre V du même code ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du même titre et elles sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. En ce qui concerne les prestations d’hébergement, l’article L. 552-8 du même code dispose : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » En ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile, l’article L. 553-1 du même code prévoit que : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. » Le premier alinéa de l’article D. 553-18 du même code précise : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. »
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement […]. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été retirées sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Par ailleurs, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment d’un certificat médical établi par un médecin généraliste le 12 décembre 2025 et de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité » à l’aide de laquelle il a été à nouveau procédé à l’évaluation de leur vulnérabilité le 30 décembre suivant, qu’à la date de la présente ordonnance, M. et Mme A…, qui ont déclaré ne pas avoir de ressources, sont dépourvus de solution d’hébergement malgré leurs appels réitérés au « 115 » alors que M. A… est âgé de soixante-sept ans, qu’il souffre d’un handicap nécessitant l’assistance de sa conjointe pour les actes de la vie quotidienne et que, selon le certificat médical mentionné
ci-dessus, son état de santé est incompatible avec son maintien dans la rue.
D’autre part, si l’OFII, qui a déclaré lors de l’audience publique qu’il ne contestait pas l’état de vulnérabilité de M. et Mme A…, fait valoir en défense que ceux-ci se sont vu retirer, par des décisions devenues définitives, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont ils ont antérieurement bénéficié, et qui comprenaient notamment un hébergement à Strasbourg, pour avoir manqué sans raison valable à l’obligation de se présenter aux autorités en charge de l’asile, cette circonstance ne caractérise pas l’existence d’une négligence des requérants de nature à priver ces derniers de la possibilité de se prévaloir de la situation décrite au point précédent pour justifier de l’urgence de l’affaire. Il en va de même de la circonstance que les intéressés ont attendu l’expiration du délai de leur transfert vers le Portugal pour se manifester à nouveau auprès des autorités françaises en charge de l’asile, qu’avant l’enregistrement de leur demande d’asile en « procédure normale », ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de quinze mois, qu’ils n’apportent aucune précision sur leurs moyens de subsistance durant cette période et qu’ils ne démontrent aucun changement de leur situation depuis la cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils ont antérieurement bénéficié. Il n’en va pas différemment de la circonstance que les intéressés n’ont pas encore remis au médecin coordonnateur de zone de l’OFII, après l’avoir fait compléter, le « kit medzo » dont ils ont été mis en possession le 30 décembre 2025, dès lors qu’il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que la remise de ce document n’est pas nécessaire au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont ils ont antérieurement bénéficié et est seulement utile pour déterminer, compte tenu notamment de l’état de santé de M. A…, la localisation du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel ils sont susceptibles d’être admis.
Par suite, et nonobstant la circonstance que les lieux d’hébergement disponibles dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile seraient saturés sur l’ensemble du territoire français, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, qu’alors que M. et Mme A… ont fait enregistrer leurs demandes d’asile en « procédure normale » le 30 décembre 2025 et que la vulnérabilité de M. A…, telle qu’elle a été réévaluée le même jour, n’est pas contestée, ni même contestable, eu égard à la situation de handicap de l’intéressé, l’OFII, qui n’a pas encore statué sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil des requérants, s’abstient de le faire au seul motif que ceux-ci n’ont toujours pas remis à son médecin coordonnateur de zone, après l’avoir fait compléter, le « kit medzo » mentionné au point 16. Eu égard à ce qui a été dit au même point de l’utilité du document en cause, cette abstention, qui a pour effet de priver les requérants du bénéfice des conditions matérielles, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, et ce, alors même, de première part, que l’hébergement d’urgence de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ne relève pas de la compétence de l’OFII mais de celle de l’État, de deuxième part, que les requérants ont déclaré la présence en France d’un enfant majeur en situation irrégulière et n’ont pas été empêchés d’introduire leurs demandes d’asile, de dernière part, que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile serait particulièrement saturé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de Créteil de l’OFII, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte, d’une part, de proposer à M. et Mme A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement en tenant compte, en l’état des éléments d’appréciation portés à sa connaissance, de leurs besoins, de leur situation personnelle et familiale au regard de l’évaluation de leurs besoins et de leur vulnérabilité, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région, d’autre part, de leur accorder, dans le même délai, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Djemaoun, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle des requérants, au titre des honoraires et frais que ceux-ci auraient exposés s’ils n’avaient pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de proposer à M. et Mme A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement en tenant compte, en l’état des éléments d’appréciation portés à sa connaissance, de leurs besoins, de leur situation personnelle et familiale au regard de l’évaluation de leurs besoins et de leur vulnérabilité, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région, d’autre part, de leur accorder, dans le même délai, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Djemaoun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. et Mme A….
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme E… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à Me Djemaoun.
Fait à Melun, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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