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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2407013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2023, N° 22PA01664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la médecine dans la spécialité dermatologie et vénérologie et lui a prescrit la réalisation d’un stage d’adaptation dans des fonctions hospitalières d’une durée de trente-six mois et le suivi de la formation dispensée aux internes en dermatologie sur le site du collège des enseignements de dermatologie ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à titre principal, de l’autoriser à exercer la médecine dans la spécialité dermatologie et vénérologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’existe pas de différence substantielle entre les titres qu’elle détient et le diplôme d’études supérieures (DES) français de dermatologie, d’autre part, qu’elle présente une expérience pratique suffisante de la dermatologie et, enfin, que les mesures de compensation sont disproportionnées dans la mesure où elles correspondent à la formation complète de médecin spécialiste en dermatologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2025.
Un mémoire en intervention, présentée pour le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), représenté par la SELARL Cayol Tremblay Avocats, a été enregistré le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— l’arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers ;
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
— l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Thomas, représentant Mme B,
— et, avec l’accord de la requérante et sans préjudice du caractère tardif de l’intervention présentée, les observations de Me Lor, représentant le CNOM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université de Damas en Syrie le 5 décembre 2005 et d’un diplôme de spécialiste en dermatologie et vénérologie délivré par le ministère de la santé syrien le 18 juin 2012. Par décision du 1er mars 2016, les autorités espagnoles ont reconnu l’équivalence de son diplôme de médecine avec le diplôme espagnol nécessaire à l’exercice de cette profession. Mme B a demandé l’autorisation d’exercer la médecine dans la spécialité dermatologie et vénérologie en France sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une première décision du 8 juin 2016, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a déclaré sa demande irrecevable. Par un arrêt n° 22PA01664 du 21 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette décision et a enjoint au CNG de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Par une décision du 21 janvier 2024, la directrice générale du CNG a refusé l’autorisation sollicitée et a prescrit à l’intéressée à titre de mesure de compensation la réalisation d’un stage d’adaptation dans des fonctions hospitalières d’une durée de trente-six mois et le suivi de la formation dispensée aux internes en dermatologie sur le site du collège des enseignements de dermatologie. Mme B en demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et comporte les considérations de fait sur lesquelles la directrice générale du CNG s’est fondée, eu égard aux connaissances théoriques et à l’expérience pratique de l’intéressée, afin de lui refuser l’autorisation d’exercice demandée et de prescrire des mesures de compensation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. Si les connaissances et les qualifications du demandeur ne sont pas équivalentes, ou si elles ne correspondent que partiellement à celles exigées par l’État membre d’accueil, ce dernier doit préciser la formation qui fait défaut afin de permettre au demandeur de compléter sa formation ou d’en suivre une nouvelle. Les mesures de compensation imposées par l’État membre d’accueil ne doivent pas être disproportionnées.
4. Les connaissances théoriques et les qualifications pratiques qui sont exigées en France des médecins spécialistes en dermatologie et vénérologie correspondent à celles devant être acquises au terme du diplôme d’études spécialisées (DES) de cette spécialité. Elles sont énumérées en dernier lieu dans la maquette 5 de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir examiné, sur le fondement de l’article 49 du TFUE, les diplômes, certificats et autres titres de Mme B ainsi que son expérience pertinente dans la spécialité pour laquelle elle sollicitait une autorisation d’exercer la médecine, la directrice générale du CNG a estimé, d’une part, que les connaissances théoriques acquises par l’intéressée au terme de sa formation initiale étaient insuffisantes et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas d’une pratique dans l’ensemble des champs de la spécialité. Elle a en conséquence recommandé un parcours de consolidation de compétence consistant en la réalisation d’un stage d’adaptation dans des fonctions hospitalières d’une durée de trente-six mois, dont dix-huit en centre hospitalier universitaire avec prise de responsabilités, et le suivi de la formation dispensée aux internes sur le site du collège des enseignements de dermatologie.
6. S’agissant d’abord des connaissances théoriques, la requérante justifie avoir obtenu, outre son diplôme de médecine, reconnu équivalent au diplôme espagnol, d’abord une attestation de formation spécialisée (AFS) en 2012, sanctionnant une formation de cinq semestres en France, incluant des enseignements théoriques à l’université Lyon-I ainsi que des stages d’observation au sein du centre hospitalier Lyon-Sud (CHLS) et du centre hospitalier Saint-Eloi à Montpellier, puis son diplôme de spécialiste syrien de spécialité en dermatologie et vénérologie en 2012, et enfin une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA) en 2013, incluant des enseignements dispensés à l’université Montpellier-I ainsi que deux semestres de stage, cette fois en qualité de faisant fonction d’interne (FFI), au centre hospitalier Saint-Eloi. Elle justifie également avoir continué à actualiser ses connaissances par l’obtention en France de plusieurs diplômes universitaires (DU) en lien avec sa spécialité notamment en 2013 et 2014, au terme de formations de plus courte durée. Toutefois, comme le fait valoir le CNG en défense, l’AFS et l’AFSA ne sont pas équivalents au DES de dermatologie et de vénérologie et les diplômes d’établissement obtenus ont sanctionné des formations de courte durée.
7. S’agissant ensuite de la pratique professionnelle, Mme B justifie, outre des stages mentionnés au point précédent, dont au moins deux semestres ont été réalisés dans un centre hospitalier français en qualité de FFI, avoir pratiqué la dermatologie dans plusieurs cliniques de Dubaï, d’abord la clinique Zen Obagi entre les mois de mai et juin 2016, puis la clinique CosmeSurge Zakher au moins entre les mois de janvier 2020 et décembre 2023 et enfin la clinique Lutétia depuis le mois de mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que ses responsables dans ces deux derniers établissements ont souligné ses compétences particulièrement grandes en dermatologie esthétique, au moyen d’un « large éventail de procédures, y compris les injections, fils, traitements au laser ». Il en résulte dès lors que Mme B dispose d’une expérience importante dans ce champ de sa spécialité. Le CNG fait néanmoins valoir qu’elle ne justifie pas avoir une expérience des autres champs de la dermatologie et de la vénérologie. S’il ressort à cet égard des attestations de ses responsables que l’intéressée a pris en charge des patients « présentant diverses conditions dermatologiques » et couvert « l’ensemble des activités de la clinique, y compris le traitement diagnostique et les soins continus des patients atteints de diverses affections dermatologiques » et si Mme B produit une liste d’actes qu’elle est amenée à réaliser au sein de la clinique CosmeSurge Zakher et qui ne se limitent pas à la médecine esthétique, elle ne justifie pas, par ces seuls éléments, notamment du fait du caractère insuffisamment circonstancié sur ce point des attestations qu’elle produit, d’une pratique de sa spécialité dans l’ensemble de ses champs.
8. Eu égard à ce qui précède, en estimant que l’intéressée ne disposait pas de l’ensemble des connaissances théoriques et des compétences pratiques attendues des titulaires du DES de dermatologie et de vénérologie conformément au 1.2 de la maquette 5 de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017 et en lui refusant de ce fait l’autorisation d’exercice sollicitée, la directrice générale du CNG n’a pas entaché sa décision du 21 janvier 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9. La directrice générale du CNG était en revanche fondée, eu égard à la situation personnelle de Mme B, à prescrire à l’intéressée des mesures compensatoires dont la réalisation a vocation à lui permettre d’acquérir ces connaissances et compétences manquantes afin de se voir délivrer l’autorisation souhaitée. Dans la mesure où les connaissances théoriques de l’intéressée demeurent inférieures à celles obtenue dans le cadre du DES dans sa spécialité et où elle dispose d’une pratique limitée à certains champs de cette spécialité, en lui prescrivant à titre de mesure de compensation le suivi de la formation dispensée aux internes en dermatologie sur le site du collège des enseignements de dermatologie et la réalisation d’un stage d’adaptation dans des fonctions hospitalières d’une durée de trente-six mois, inférieure à celle des stages devant être réalisés dans le cadre du DES conformément au 1.2 de la maquette 5 de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017, la directrice générale du CNG n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre au regard des mêmes dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de la décision de la directrice générale du CNG du 21 janvier 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2407013/6-1
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