Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2509600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 avril 2025, N° 2505399 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505399 du 1er avril 2025, la requête de M. D A, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 mars 2025, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 4 avril 2025 au tribunal administratif de céans, M. A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine pris à son encontre et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, d’ordonner que cette somme lui directement versée en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la demande subsidiaire d’abrogation de l’arrêté :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est en tout état de cause devenue illégale à compter du 19 mars 2025, date à laquelle une nouvelle attestation de demande d’asile lui a été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique des pièces complémentaires et conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, a été présenté pour M. A et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et d’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 3 octobre 2004 à Laghman (Afghanistan), est entré en France le 11 septembre 2023 selon ses déclarations pour y demander l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande par une décision du
15 juillet 2024, notifiée le 22 juillet 2024, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024. M. A a sollicité un réexamen le 26 mars 2025, jugé irrecevable par une décision du 3 avril 2025, notifiée le
14 avril 2025. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Madame E, attachée, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le préfet des Hauts-de-Seine vise les dispositions dont il fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Alors que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de la préfecture de police le 28 février 2025. Il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. « . Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
10. En l’espèce, la demande d’asile de M. A ayant été rejetée par l’OFPRA le
15 juillet 2024, et la Cour nationale du droit d’asile ayant confirmé cette décision par une décision du 13 novembre 2024 notifiée le 26 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, conformément aux dispositions combinées, précitées, des articles L. 542-1 et L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation, décrite au point 5, de la décision portant obligation de quitter le territoire français que ledit préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Si M. A soutient que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et, plus particulièrement, n’a pas vérifié, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, un tel défaut d’examen du droit au séjour du requérant ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas expressément que l’autorité préfectorale aurait procédé à la vérification prévue à l’article L. 613-1.
13. En sixième lieu, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fasse pas état de la relation amoureuse, que lui-même ne qualifie pas de concubinage, que le requérant entretiendrait avec une ressortissante française n’étant pas de nature à caractériser une erreur de fait.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, M. A fait valoir dans sa requête qu’il est arrivé en France au mois de septembre 2023, qu’il suit des cours de français et est bénévole dans des associations afin de s’intégrer dans la société française. Une attestation de Mme B, sa professeure de français au cours de l’année scolaire 2023-2024 à raison de quatre séances de 3 heures hebdomadaires, décrit « son enthousiasme à apprendre la langue française ». M. A présente une attestation de Atouts cours datée du 5 mars 2025 certifiant son inscription le 17 juin 2024 à ses cours de français pour langues étrangères suivis avec « assiduité et sérieux ». Une autre attestation de l’association français langue d’accueil datant du 28 février 2025 certifie quant à elle sa participation à des ateliers sociolinguistiques d’apprentissage du français de niveau A2 d’une durée hebdomadaire de 9 heures depuis novembre 2023. M. A verse également une attestation de bénévolat de 13 heures hebdomadaires à l’armée du salut, détaillant son inscription depuis le 13 août 2024 et sa participation régulière à des distributions de repas pour des personnes en situation de précarité. M. A fait aussi valoir qu’il entretient une relation amoureuse « sérieuse » avec une ressortissante française qui réside à Montpellier d’après l’attestation de l’intéressée datée du 18 mars 2025. Les parents de sa compagne, résidant en Corse, fournissent eux aussi une attestation faisant état d’une relation « depuis plusieurs mois ». Toutefois, si le requérant verse au dossier deux attestations, ce concubinage, qui, à le supposer établi, n’est assorti d’aucune cohabitation selon les termes mêmes de l’attestation de sa compagne, était en tout état de cause encore récent à la date de la décision attaquée. En effet, le requérant ne fait aucune mention de ce concubinage lors de ses démarches de demande d’asile et les quatre billets, soit deux allers-retours de Paris à Montpellier, de sa compagne Mme C versés au dossier ne sont datés que des mois de janvier et février 2025. Il est par ailleurs constant que M. A est sans charge de famille sur le territoire français et l’intéressé, arrivé en France en 2023, ne conteste pas, lors de son audition le 28 février 2025 par les services préfectoraux, disposer d’attaches familiales à l’étranger puisqu’il reconnaît que les membres de sa famille « sont tous en Afghanistan ». Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartées.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen effectif de la situation du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 3, 8, 12 et 15.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. Pour soutenir que son renvoi vers l’Afghanistan méconnaîtrait son droit à la vie et à la prohibition des traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations et dispositions précitées, M. A soutient, d’une part, que son père a été assassiné par les talibans et que son oncle, sa mère et son frère ont été enlevés par eux, d’autre part, que son profil occidentalisé l’exposerait à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, alors que ses allégations ont été regardées comme évasives par la Cour nationale du droit d’asile, il ne produit aucun élément de nature à justifier des exactions qu’auraient subies les membres de sa famille en Afghanistan. D’autre part, en se bornant à faire état de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, le requérant ne justifie pas suffisamment du risque d’imputation d’un profil occidentalisé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
21. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, ledit préfet n’apporte aucune précision ni justification sur la mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé se serait soustrait. Dans ces conditions, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans fondée sur ce refus doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins d’abrogation :
22. Si M. A demande à titre subsidiaire l’abrogation de l’arrêté du 28 février 2025, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme en tout état de cause irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
24. Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de mettre fin sans délai à ce signalement. En revanche, le surplus des conclusions aux fins d’injonction du requérant doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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