Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juil. 2024, n° 2402078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la commission académique a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 12 avril 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz de rejet de la demande d’instruction en famille au titre de l’année 2024-2025 formulée pour leur fille A ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée ou à défaut de procéder au réexamen de la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse au motif que :
* elle est entachée d’une erreur de droit, le contrôle de l’administration dans le cadre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne devant porter que sur la réalité du projet éducatif, son caractère sérieux et son adaptation à la situation propre de l’enfant étayée par les parents, sans qu’il appartienne au recteur de porter une appréciation sur celle-ci ; la situation propre de l’enfant ne saurait être réduite aux cas dans lesquels une scolarisation est impossible ; il appartient au recteur de procéder à une balance des intérêts des deux modes d’instruction ; aucun grief n’est invoqué sur l’adaptation du projet éducatif proposé ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de leur fille, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fille et de l’adaptation de leur projet éducatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de l’académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence, n’est pas démontrée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2402082 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2024 à 10h.
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés, qui informe les parties, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le recteur d’académie délivre à M. et Mme C l’autorisation d’instruire leur fille A en famille ou réexamine sa situation, en ce qu’il n’appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires, et en ce que la décision de la commission académique dont il est demandé la suspension s’est substituée à la décision initiale du recteur ;
— les observations de Me Fourey, représentant M. et Mme C, qui modifie ses conclusions afin qu’il soit enjoint à la commission académique de leur délivrer une autorisation d’instruction jusqu’à l’intervention du jugement au fond et souligne que :
* il y a urgence à suspendre la décision contestée qui emporte une obligation d’inscrire A pour la rentrée de septembre 2024 dans un établissement scolaire, en rupture avec le mode d’instruction qu’elle suit dans de bonnes conditions depuis deux ans ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle n’est pas suffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’une erreur de droit, l’enjeu n’étant pas de démontrer que l’enfant ne peut pas aller à l’école, mais que les parents justifient d’un projet adapté à la situation de leur enfant. Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque les parents A ont recours aux supports et méthodes du CNED, correspondant aux attendus de l’Education Nationale, avec l’intervention d’un enseignant à distance. A n’a pas bénéficié de la dérogation de plein droit prévue par le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 puisqu’au moment du régime déclaratif, elle n’était pas en âge d’être scolarisée. Elle a bénéficié de deux autorisations délivrées par le rectorat au titre du régime de droit commun pour les rentrées 2022 et 2023. Les rapports d’évaluation ont été satisfaisants. Sa situation propre n’a pas évolué puisque le projet pédagogique est basé sur les supports du CNED et que son frère et sa sœur ont obtenu l’autorisation de poursuivre leur instruction en famille dans les mêmes conditions.
— les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient que la décision est suffisamment motivée, qu’il appartient à l’administration de contrôler l’existence d’une situation propre de l’enfant, la seule réalité de l’adaptation ne suffisant pas. Il appartient aux parents de faire état des besoins particuliers de leur enfant, et pas seulement de leur projet éducatif. Aucun besoin particulier ne ressort de la description de la situation propre de l’enfant A. Le projet éducatif ne comprend pas de précision sur l’adaptation au rythme propre de l’enfant, la démarche suivie et les méthodes mises en œuvre. La circonstance que sa fratrie soit instruite en famille est indépendante.
— et les observations de Mme C qui indique ne pas avoir développé davantage le projet et ses méthodes qui avaient été exposés lors des deux précédents contrôles et avaient été jugés satisfaisants, les méthodes pédagogiques du CNED étant connues. Puisque sa fille présente une avance sur les programmes de mathématiques et de lecture, elle a recours à des ouvrages complémentaires. Son frère et sa sœur ainés bénéficient de l’autorisation pour la rentrée 2024.
A l’issue de l’audience publique, les parties ont été avisés que la clôture de l’instruction était différée au 24 juillet 2024 à 15h.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les requérants le 24 juillet 2024 à 13h24 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 31 mai 2024, prise sur recours préalable obligatoire en application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, la commission académique a confirmé la décision en date du 12 avril 2024 du recteur de l’académie Nancy-Metz de rejet de la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée par M. et Mme C au titre de l’année 2024-2025 pour leur fille A.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a directement pour effet de contraindre les requérants d’inscrire immédiatement l’enfant A dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir en vue de la rentrée scolaire de septembre 2024. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 mai 2024 :
5. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l’autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
6. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte de l’instruction qu’Elsa, âgée de cinq ans, a bénéficié d’une instruction en famille pendant deux ans au moyen des ressources pédagogiques élaborées par le Centre National d’Enseignement à Distance, conformes aux programmes définis par le ministère de l’Education Nationale avec un suivi individuel par un professeur titulaire, que les rapports d’évaluation du rectorat ont conclu à la valeur pédagogique de l’enseignement qui lui était ainsi dispensé, et que les requérants ont précisé les activités sportives et culturelles pratiquées par ailleurs par leur fille et fait valoir la circonstance particulière liée à l’éducation à domicile depuis quatre ans de l’ensemble de la fratrie. Alors que la décision contestée est fondée sur le fait que les éléments présentés ne permettent pas de caractériser la situation propre de l’enfant, que l’école est en mesure de prendre en compte ses spécificités, et que le dossier ne permet pas de constater que l’instruction en famille serait la meilleure modalité d’apprentissage et de sociabilisation pour elle, le moyen tiré de ce que la commission académique, qui n’a formulé aucun grief contre le projet éducatif, ne s’est pas limitée à vérifier que la demande expose la situation propre de l’enfant définie par les parents mais a procédé à une appréciation de cette dernière en remettant en cause son existence, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2024 jusqu’à ce qu’une formation collégiale du tribunal statue au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision prononcée au point 6 implique seulement qu’il soit enjoint à la commission académique de Nancy-Metz de procéder au réexamen de la demande d’instruction en famille de la jeune A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la commission académique a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 12 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté la demande d’instruction en famille au titre de l’année 2024-2025 formulée par M. et Mme C pour leur fille A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission académique de Nancy-Metz de procéder au réexamen de la demande d’instruction en famille de la jeune A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée, pour information, au recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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