Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la plateforme Emploi Accompagné de la Savoie a décidé d’interrompre son accompagnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la plateforme de reprendre son accompagnement et de lui désigner un conseiller sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui proposer un rendez-vous sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a produit d’autres mémoires et pièces qui n’ont pas été communiqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600824 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie a orienté M. B… vers le dispositif Emploi accompagné. Le requérant a été admis dans ce dispositif en juin 2025 mais il a été mis fin à cet accompagnement par un courrier du 23 janvier 2026 dont il demande la suspension.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision du 23 janvier 2026 ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B… recherche par lui-même un emploi adapté à ses capacités et à son état de santé et se procure ainsi des ressources suffisantes ou présente le diplôme de comptabilité générale. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la confiance est durablement rompue entre l’équipe de la Plateforme et le requérant, ce qui s’oppose à une reprise rapide des relations, mais que la possibilité d’une reprise n’est pas exclue à terme lorsque les démarches de soins entreprises par M. B… produiront effet.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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