Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision du 19 février 2024 lui notifiant des indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et de prestation d’accueil du jeune enfant pour un montant total de 2 149, 18 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur l’indu relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 () ".
3. Dès lors, le litige en tant qu’il est relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale :
4. Pour contester les bien-fondés des indus litigieux, M. B se borne à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Paris a traité les pièces qu’il a fournies à son dossier de manière floue et arbitraire et qu’il a systématiquement déclaré ses revenus et son changement de situation. Toutefois, cette seule argumentation inopérante n’est pas de nature à établir l’absence de bien-fondé des indus en question.
5. M. B n’ayant pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe le 23 janvier 2025, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notifiée le 27 janvier suivant et dont le pli recommandé est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », ses conclusions relatives aux prestations susvisées ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de son article R. 222-1 dès lors que seule une argumentation inopérante vient à leur soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501557/6-3
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