Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 oct. 2025, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui permettre d’accéder à des soins dentaires ;
2°) de réparer le préjudice qu’il subit en raison de ces faits fautifs.
Il soutient que :
- alors que l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Beauvais est avertie des problèmes dentaires dont il est affecté depuis le 20 décembre 2024, le praticien dentiste qu’il a consulté après la perte de deux dents, s’est contenté de recoller « vulgairement » le bridge de 4 dents qui s’était retrouvé fragilisé et lui aurait affirmé ne pas poser de prothèse au centre pénitentiaire ;
- actuellement, son bridge est tombé et il a perdu une autre dent ;
- il a du mal à s’alimenter et ses gencives et les 4 molaires qui lui restent sont abimées et douloureuses ;
- des soins lui ont été refusés par le centre pénitentiaire ;
- il ne peut bénéficier d’une permission de sortie avant avril 2027 ;
- il a averti les directions interrégionales de Lille et de Paris, ainsi que l’agence régionale de santé des Hauts-de-France de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration favorise la coordination des différents intervenants pour la prévention et l’éducation sanitaires ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu’à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu’elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
5. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qu’il demande, M. B…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, soutient rencontrer des difficultés à s’alimenter en raison de la perte de plusieurs dents et du décollement de son bridge dentaire et être privé des soins dentaires que son état nécessite. Toutefois, M. B… n’accompagne d’aucun document médical sa requête, dont il ressort en revanche qu’il a déjà pu consulter un praticien dentiste, lequel est intervenu pour recoller son bridge, et s’il soutient que la pose de prothèses lui aurait été refusée, il ne justifie ni d’un tel refus, ni même de l’existence d’une demande qu’il aurait formulée en ce sens auprès de l’administration pénitentiaire, non plus, d’ailleurs que d’un refus de consulter de nouveau un praticien. Par ailleurs, il ne justifie, ni même n’allègue, s’être vu refuser un régime alimentaire adapté à sa denture. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. En second lieu, il appartient au juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures qui doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Aussi, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, qui tendent à réparer définitivement un préjudice et non à assurer la sauvegarde effective d’une liberté fondamentale, ne sont pas recevables devant le juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 29 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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