Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2024, n° 2402509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 2 et 14 mai 2024, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département du Morbihan pour la campagne 2023/2024, en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux, du 15 mai au 14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la requête est recevable : elles justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui porte atteinte aux intérêts qu’elles ont pour objet social de défendre ; elles sont agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
— les requêtes doivent être rédigées en langue française mais peut comporter, en pièces, des documents rédigés dans une autre langue, le juge disposant de la faculté et non de l’obligation de les faire traduire ; il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces en cause ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* l’arrêté en litige entre en vigueur de manière imminente et autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux pendant quatre mois, ce qui portera une atteinte irréversible à cette espèce protégée et au rythme de reproduction très lent, d’autant plus que les blaireautins représentent 27 % des prises, 89 % des prélèvements ayant lieu durant les périodes complémentaires de chasse, et que les petits ne peuvent survivre sans leur mère ;
* il n’existe pas d’intérêt public justifiant le maintien de son exécution : la date du 15 mai prévue par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement résulte d’un décret du 14 mars 1986, adopté à une période où le blaireau était inscrit sur la liste des nuisibles, ce qui n’est plus le cas depuis 1987 ; les dispositions n’ont pas été adaptées, alors même qu’elles ont pour effet de permettre la chasse de cette espèce huit mois sur douze, ce qui n’est possible, précisément, que s’agissant des nuisibles ;
* l’imputabilité aux blaireaux des dégâts aux infrastructures et atteintes à la sécurité évoqués par le préfet n’est pas établie ; la vénerie sous terre crée même des instabilités des sols aggravant les dégâts qu’elle est censée prévenir ;
* l’imputabilité des dégâts agricoles à cette espèce ne l’est pas davantage ; la réalité même de ces dégâts n’est pas établie par les seules photographies produites ; le nombre de collisions n’est pas significatif, dès lors que le réseau routier et le trafic ont considérablement augmenté ;
* le préfet ne fait mention d’aucune donnée scientifiquement fiable relative à la population des blaireaux dans le département ni, par suite, relative à leur état de conservation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* les obligations relatives à la consultation du public, résultant des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, n’ont pas été mises en œuvre ; la note de présentation ne comportait pas d’informations, en termes clairs et précis, sur le contexte et les objectifs du projet et ne précisait notamment pas les motifs justifiant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée, au regard des dégâts causés par cette espèce et des données de population actualisées et fiables ; la méthode retenue pour recenser les blaireaux, à partir du nombre de terriers, n’est pas fiable ni scientifiquement éprouvée, ne distinguant notamment pas entre les terriers principaux et secondaires et ceux actifs ou non ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, qui prohibe la destruction des petits ; les blaireaux sont des petits tant qu’ils n’ont pas atteint leur maturité sexuelle, soit après 12 à 18, voire 24 mois de vie ; en tout état de cause, les blaireautins ne peuvent être considérés comme autonomes sur le plan alimentaire et émancipés de leur mère avant 6 à 8 mois ; cette méthode de chasse n’est pas sélective et ne permet pas de distinguer entre les individus adultes et petits ; à supposer même qu’ils ne soient pas tués par les veneurs, les petits ne peuvent de toute manière survivre sans leurs parents, notamment leur mère ; il est établi et reconnu que la mise à mort ne se fait pas nécessairement hors du terrier et qu’elle est parfois faite par les chiens, ainsi récompensés ; les blaireaux ne sont pas soumis à un plan de chasse, fixant le nombre de prélèvements, et ne sont pas des nuisibles, de sorte que la protection des petits est d’application stricte ; les périodes de naissance, de sevrage, d’autonomisation et de maturité sexuelle ne dépendent pas des conditions climatiques ; il n’existe pas de circonstances locales, sur ces points, dans le Morbihan ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement en tant qu’il est entaché d’erreur de fait quant aux motifs le justifiant ; le préfet ne peut autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre que sous réserve d’avoir préalablement démontré que les blaireaux portent atteinte, par leur dynamisme de reproduction ou du fait des dégâts qu’ils peuvent causer, à la gestion équilibrée des écosystèmes et à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; la densité des terriers dans le Morbihan est de 0,49 terrier par kilomètre carré, quand elle se situe entre 1,4 et 2,2 terriers par kilomètre carré au plan national ; les dégâts allégués ne sont établis ni dans leur réalité, ni dans leur ampleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle repose sur des pièces en langue anglaise ; celles-ci sont en tout état de cause irrecevables et doivent être écartées des débats ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations ont pour objet social de défendre, dans la mesure où la vénerie sous terre est une pratique légale, strictement encadrée, sélective et respectueuse du cycle reproductif du blaireau ;
* la régulation des populations de cette espèce est conforme aux stipulations de la convention de Berne ; la période de chasse complémentaire correspond à la fin de la période d’allaitement et au sevrage des jeunes ;
* les prélèvements pratiqués depuis vingt ans ne remettent pas en cause le bon état de conservation de l’espèce dans le département du Morbihan ;
* l’intérêt public justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige, eu égard aux dégâts que cette espèce cause, justifiant qu’elle soit régulée ;
* la période complémentaire intervient lorsque les conditions climatiques sont davantage adaptées à la pratique de la vénerie sous terre ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* la note de présentation était complétée par une note technique, annexée, détaillant les éléments de contexte de la chasse au blaireau dans le département et comportant des données chiffrées et précises quant aux équipages de vénerie, aux prélèvements antérieurs (nombre, sexe, âge, répartition par communes), à l’état des populations, au nombre de terriers et aux dégâts occasionnés (nature et chiffrage) ; la circonstance que cette note technique ait été élaborée par la fédération départementale de chasse ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité ni la complétude des informations et données qu’elle comporte ; la consultation du public a ainsi été régulièrement menée ;
* l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre en litige intervient après le sevrage des blaireautins, et n’emporte ainsi pas destruction de petits au sens de ces dispositions ; dans le département du Morbihan, les naissances ont toutes lieu entre mi-janvier et, essentiellement, février ; durant les trois années précédentes, il est établi qu’aucune des femelles capturées pendant la période complémentaire n’était allaitante ;
* il ne méconnaît pas le principe de précaution ;
* il est fondé sur des faits et des motifs matériellement établis ; le bon état de conservation de l’espèce dans le département est confirmé dans le compte-rendu de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; la réalité des dégâts imputés aux blaireaux est également établie ; surviennent, chaque année depuis 2014, entre 62 et 116 collisions avec des blaireaux sur les routes nationales du département, davantage qu’avec les sangliers ; les dégâts aux cultures et aux engins agricoles sont établis, même s’ils ne sont que rarement déclarés, dès lors qu’ils ne sont pas indemnisés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mai 2024, la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— elle justifie de son intérêt au maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ;
— la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ont un ressort et un périmètre d’intervention nationale ; leur objet social ne leur permet pas de contester une décision dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités ; leur objet social est au demeurant très général ; elles ne fournissent aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, en particulier dans le Morbihan ; les statuts et le fonctionnement de l’association One Voice sont illégaux, en ce qu’ils prévoient la rémunération de ses dirigeants élus, en méconnaissance du principe classique du bénévolat, et en ce que les membres fondateurs sont dispensés de cotisations outre que les membres doivent êtres parrainés ; les statuts de l’association AVES sont également illégaux, en tant qu’ils prévoient que l’association est propriété inaliénable d’un seul individu ;
— la requête est également irrecevable en tant que par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit ; la vénerie sous terre est un mode légal de chasse ;
— les associations requérantes ne produisent aucune donnée relative à la situation et l’état de conservation des blaireaux dans le Morbihan et n’établissent pas agir de manière positive pour cette espèce ; les productions des associations requérantes nos 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27 et 28 devront être écartées des débats, dès lors qu’il s’agit d’articles scientifiques en anglais, librement traduits ; les associations requérantes ne démontrent aucunement dans quelle mesure elles sont lésées par l’arrêté qu’elles contestent ; leur seul agrément ne suffit pas sur ce point ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* l’arrêté en litige ne porte aucunement atteinte à un intérêt public, lequel justifie au contraire le maintien de son exécution ;
* la période complémentaire autorisée de vénerie sous terre des blaireaux est indispensable pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et eu égard aux dégâts que cette espèce cause aux récoltes et aux infrastructures ;
* les blaireaux ne sont pas une espèce en voie d’extinction ni même menacée ; son état de conservation est bon et l’arrêté en litige n’est pas de nature à entraîner une baisse importante de sa population, pas davantage qu’à porter atteinte à la biodiversité ; l’arrêté prend en compte la date à partir de laquelle les blaireautins sont sevrés ;
* le principe de protection du bien-être animal ne saurait caractériser une situation d’urgence ;
* les associations requérantes critiquent les données produites par la préfecture et la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, sans pour autant produire des données et informations spécifiques à ce département ;
* la protection du blaireau ne constitue pas un enjeu majeur ; l’atteinte à cette espèce n’est pas démontrée ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, le préfet du Morbihan ne faisant qu’appliquer la réglementation en vigueur ;
* le droit de l’Union européenne ne comporte pas de disposition, directive ou règlement susceptible de s’appliquer aux blaireaux ; il ne s’agit pas d’une espèce protégée dont l’exploitation serait interdite, étant inscrite dans l’annexe III et non II de la convention de Berne ;
* l’état de conservation est bon, en Europe, en France et en Bretagne ; il est classé comme gibier, susceptible de faire l’objet d’actes de chasse à tir et de déterrage ;
* du fait de ses mœurs nocturnes, la chasse à tir n’est pas envisageable ; seule la vénerie sous terre peut être praticable et efficace, laquelle est une chasse sélective, soumise à des conditions et règles très strictes ; il ne s’agit pas d’une espèce menacée ni à protéger ;
* l’ouverture d’une période complémentaire de chasse n’est pas subordonnée à l’existence de dégâts significatifs ;
* la procédure de consultation du public et des instances intéressées a été parfaitement respectée ; la note de présentation et la note technique sont complètes et suffisamment précises ;
* le compte-rendu de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2023 confirme que ses membres ont voté en faveur du projet d’arrêté qui était examiné, au regard de la distribution du blaireau dans le département et au regard du faible nombre de prélèvements opérés par rapport aux effectifs de sa population, corroborant l’absence de risque de compromettre le bon état de conservation de l’espèce ; les associations de protection de l’environnement Bretagne vivante et la Ligue de protection des oiseaux ne se sont pas exprimées contre le projet d’arrêté ;
* l’arrêté est basé sur des données précises et circonstanciées s’agissant de la présence et de l’état de conservation du blaireau, dans le département ;
* elle cause des dégâts importants, dans le monde agricole, chiffrés à hauteur de 12 600 euros par an en moyenne, étant précisé que de nombreux dégâts ne sont pas déclarés ; elle cause également des dégâts aux infrastructures et porte atteinte à la sécurité routière ;
* la période complémentaire de chasse n’est pas subordonnée à une condition préalable de dégâts, mais cette donnée doit être prise en considération ; les dégâts imputables aux blaireaux ne peuvent être niés ;
* les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne s’appliquent pas ou n’ont à tout le moins pas la portée que les associations requérantes lui prêtent ; les juvéniles font partie du plan de chasse pour l’équilibre des prélèvements ;
* le Conseil d’État a reconnu la légalité des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement et, en particulier, sa compatibilité avec les dispositions de son article L. 424-10 ; le préfet du Morbihan justifie précisément des circonstances locales rendant nécessaire cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; la pratique est encadrée, réglementée et très sélective ;
* le blaireau est un hôte de liaison très réceptif à la tuberculose bovine ; les conséquences économiques de la transmission de cette maladie sont désastreuses pour les éleveurs.
Vu :
— la requête au fond n° 2303876, enregistrée le 20 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Robert, représentant les associations Aves France et One Voice, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l’intérêt à agir des associations requérantes est établi et a été reconnu ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté est entré en vigueur et qu’il va générer des effets irréversibles ; 89 % des prélèvements sont réalisés durant la période complémentaire de vénerie sous terre, et 27 % des individus prélevés sont des petits ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de son exécution ;
* il n’existe pas de circonstances locales particulières justifiant que soit autorisée cette période de chasse complémentaire ; aucune donnée scientifiquement fiable n’est apportée, s’agissant de l’état de conservation de la population des blaireaux dans le département ;
* la méthode de comptage mise en œuvre n’est pas scientifiquement éprouvée ; l’enquête réalisée auprès des adhérents de la Fédération départementale de chasse est partielle et partiale ; ils étaient incités à déclarer des terriers, et leurs déclarations n’ont jamais été vérifiées ; il n’est pas fait de distinction entre terriers principaux et secondaires ; la densité des terriers sur le territoire est trois fois inférieure à la moyenne nationale ;
* les dégâts allégués ne sont pas établis ; en toute hypothèse, la vénerie sous terre ne peut être pratiquée à proximité des infrastructures routières et ferroviaires ; les dégâts agricoles ne sont pas établis et leur imputabilité aux blaireaux n’est pas davantage prouvée ; les attestations d’exploitants ne sont pas fiables et ne sont au demeurant pas produites ; les tableaux produits sont incohérents et révèlent que les dégâts sont imputables à d’autres espèces ;
* l’équilibre agro-sylvo-cynégétique interdit que puissent être tués les petits d’une espèce, sauf nuisibles, la notion de petits renvoyant à la capacité encore non atteinte d’assurer la reproduction ;
* le sevrage n’a aucune incidence et seules doivent être prises en considération la maturité sexuelle ou, au plus tôt, l’autonomie alimentaire ; la date du 15 mai permise par le texte règlementaire remonte à une époque où le blaireau était classé dans les espèces nuisibles ;
* le dispositif ne permet aucun contrôle des prélèvements ; l’arrêté de 1982 règlemente strictement les opérations sur terre, mais les dommages résultent des opérations sous terre ;
* la méthode n’est pas sélective et ne peut l’être ; en tout état de cause, à supposer que les petits soient épargnés, ils ne peuvent survivre sans leur mère ;
* l’arrêté permet la destruction des petits et porte atteinte à l’état de conservation de la population des blaireaux ;
— les observations de Me Lagier, représentant la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la requête est irrecevable, eu égard à l’illégalité des statuts des associations requérantes ;
* la vénerie sous terre des blaireaux est une méthode de chasse légale, y compris s’agissant de la période complémentaire ; les associations requérantes ne font que faire valoir leur positionnement idéologique ;
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à l’intérêt public justifiant le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ; les dégâts aux cultures et aux infrastructures sont établis ; l’arrêté vise à préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
* les associations requérantes ne disposent pas de relais locaux et ne réalisent aucune action en Bretagne et encore moins dans le Morbihan ;
* les circonstances locales justifiant la nécessité de l’arrêté en litige sont établies et les associations requérantes ne contestent pas utilement les données produites et n’en apportent en outre aucune autre ;
* l’espèce des blaireaux n’est pas protégée par le droit communautaire ni la convention de Berne ; la balance des intérêts justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté ; les prélèvements ne mettent pas en péril l’état de conservation de la population des blaireaux, estimée à plus de 32 000 individus, quand 800 seront prélevés au maximum ;
* la période complémentaire intervient après le sevrage ; le critère de la maturité sexuelle n’existe que dans le cadre de la pêche en eau douce ; l’évolution des individus varie selon le lieu, la nature du sol, les conditions climatiques, etc.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Morbihan a fixé les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le département pour la campagne 2023/2024 et a autorisé, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux, du 15 mai au 14 septembre 2024. L’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de son article 10, s’agissant de la période complémentaire autorisée à compter du 15 mai 2024.
Sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan :
2. La Fédération départementale des chasseurs du Morbihan a présenté un mémoire en intervention au soutien des écritures en défense présentées par le préfet du Morbihan. Elle a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir développées par la fédération intervenante :
3. Pour contester la recevabilité de la requête, la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan fait valoir que les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que leur objet social est très général et qu’elles n’établissent ni ne justifient d’aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, dans le département du Morbihan.
4. Elle fait également valoir que les statuts et le fonctionnement de l’association One Voice sont illégaux, en ce qu’ils prévoient la rémunération de ses dirigeants élus, en méconnaissance du principe classique du bénévolat, et en ce que les membres fondateurs sont dispensés de cotisations outre que les membres doivent êtres parrainés.
5. Elle fait en outre valoir que les statuts de l’association AVES France sont illégaux, en tant qu’ils prévoient que l’association est propriété inaliénable d’un seul individu. Elle fait enfin valoir que la requête est irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, les propos développés étant erronés voire mensongers et révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de son article L. 142-1 : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
7. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
8. L’association AVES France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 13 octobre 2022 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
9. L’association One Voice dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux et la défense d’une société non-violente, respectueuse des animaux, et dont l’action en justice fait également partie des moyens d’action, est quant à elle titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, et ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national.
10. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023 en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les deux associations requérantes justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, en tant qu’il autorise, dans le département du Morbihan, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2024, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de cette espèce, sur le territoire national ou morbihannais. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
11. Par ailleurs, l’illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement des associations requérantes n’est pas utilement invocable pour contester la recevabilité de leur action devant le juge administratif, a fortiori en référé, pas davantage que ne l’est la circonstance éventuelle que les propos développés seraient militants, infondés, erronés voire mensongers ou révèleraient une méconnaissance de la réglementation applicable.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan doivent être écartées, en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les pièces rédigées en langue anglaise :
13. Si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent y adjoindre des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n’en a pas l’obligation.
14. D’une part, la requête des associations Aves France et One Voice étant rédigée en langue française, elle ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif qu’y sont jointes des pièces et documents rédigés en langue anglaise, non traduits. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan à la requête dans son ensemble doit, par suite, être écartée.
15. D’autre part, si les pièces nos 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27 et 28 sont effectivement rédigées en langue anglaise, elles peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance, sans qu’il y ait lieu d’exiger leur traduction certifiée. Les conclusions du préfet du Morbihan et de la fédération intervenante tendant à ce qu’elles soient écartées des débats doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
16. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
17. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
18. L’arrêté en litige a pour objet d’autoriser, pendant trois mois, hors période générale de chasse, une période complémentaire de la vénerie sous terre des blaireaux, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d’au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d’être mis à mort par une arme. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que depuis 2005, environ 600 à 800 blaireaux sont prélevés chaque année durant la période de chasse complémentaire, ce qui représente de façon constante 90 % des individus de cette espèce tués dans le département, dont, de manière relativement stable également, 55 % de femelles et 45 % de mâles. Les associations requérantes soutiennent à cet égard que les prélèvements pratiqués durant cette période complémentaire touchent les blaireautins, dans une proportion significative, de 15 à 40 % selon les années, ce que ne contestent pas utilement ni sérieusement le préfet du Morbihan ni la fédération intervenante, la note technique étant annexée à la note de présentation établie par la préfecture du Morbihan pour la consultation du public, établie par la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan en février 2022, étant muette sur ce point. Eu égard à son objet et compte tenu de la lenteur de la dynamique de croissance de cette espèce, l’arrêté en litige emporte ainsi des effets irréversibles, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont donné pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et la protection des espèces non domestiques sauvages.
19. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les blaireaux seraient, dans le département du Morbihan, à l’origine de dommages importants causés aux cultures et aux infrastructures routières et ferroviaires, lesquels dommages, s’ils ne sont certes pas une condition de la légalité de l’autorisation en litige, constituent l’un des motifs d’intérêt public opposé en défense pour contester la condition tenant à l’urgence ainsi que l’un des motifs évoqués par le préfet du Morbihan dans l’arrêté en litige pour justifier de la nécessité de cette période de chasse complémentaire. À cet égard, l’imputabilité aux blaireaux de dégâts significatifs aux exploitations agricoles n’est pas documentée ni même véritablement alléguée, le préfet du Morbihan se bornant à faire mention d’un tableau, établi par la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan et inséré dans la note technique évoquée au point précédent, portant sur la répartition par mois des déclaration de dégâts reçues de 2015 à 2021, dont il résulterait que l’essentiel des déclarations seraient faites entre mai et septembre. Un tel tableau ne saurait toutefois suffire à apporter la preuve que des dégâts significatifs sont effectivement causés aux cultures par les blaireaux, sans précision complémentaire quant aux déclarations en cause, déclarations dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles auraient fait l’objet d’une vérification par des estimateurs agréés, seuls à même d’imputer aux blaireaux les dégâts causés et d’en estimer le coût réel. L’imputabilité aux blaireaux de dégâts significatifs aux infrastructures routières et ferroviaires n’est pas davantage établie par la production de deux photographies, non datées et non localisées, montrant des trous en bordure de route.
20. Si le préfet du Morbihan semble également faire valoir, dans ses écritures en défense, les nécessités de réguler l’espèce des blaireaux dans le département, il ne résulte d’aucune des données chiffrées produites par les parties que cette espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi que des effectifs et une densité actuelle tels, dans le département du Morbihan, que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique et que s’imposeraient des mesures de régulation destinées à le rétablir et le préserver. À cet égard, si la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan avance, lors de l’audience publique, une population estimée dans le département à 32 000 individus, à laquelle les 800 prélèvements susceptibles d’intervenir ne porteraient pas atteinte, elle n’apporte aucun élément probant et scientifiquement éprouvé à l’appui de son estimation. À supposer que la fédération intervenante fasse enfin valoir des considérations sanitaires liées à la tuberculose bovine, il n’est pas établi que des cas auraient été détectés dans le département, outre que cette méthode de chasse serait très fortement déconseillée si tel avait été le cas, compte tenu du risque avéré de contamination des équipages de chiens. Aucun des éléments avancés en défense n’apparaît ainsi de nature à caractériser un intérêt public faisant obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
21. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la balance des intérêts en litige, que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
22. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété ». Aux termes de son article L. 425-4 : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 424-2 : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de son article R. 424-5 : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Aux termes, enfin, de l’article L. 424-10 : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / () ». Ces dernières dispositions sont applicables aux blaireaux, relevant des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment des données et informations issues de la littérature scientifique produite par les associations requérantes concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises bas interviennent entre janvier et mars, avec un pic des naissances en février, que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie mais que les jeunes individus n’atteignent leur taille adulte et sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne, et qu’ils n’atteignent la maturité sexuelle qu’à 12 à 15 mois, en moyenne. Il est par ailleurs constant que le sevrage ne correspond qu’à un changement dans le mode d’alimentation, sans marquer l’émancipation des jeunes individus et leur passage à l’âge adulte et ni le préfet du Morbihan, ni la fédération intervenante, ne produisent de donnée scientifiquement corroborée permettant d’établir l’assimilation du sevrage et à l’émancipation des blaireautins.
24. Si, par ailleurs, le préfet du Morbihan et la fédération intervenante font valoir que la vénerie sous terre des blaireaux, strictement encadrée et réglementée, permet une chasse sélective et oblige les veneurs, titulaires d’un agrément préfectoral spécifique, à relâcher les petits, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que ces derniers pourraient survivre en l’absence d’adultes, notamment leurs parents, et après la destruction de leur terrier.
25. Au surplus, le préfet du Morbihan était tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’était pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Il ne ressort pour autant d’aucune des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment dit, qu’il existerait, dans le département du Morbihan, des circonstances locales, liées, notamment, à une surpopulation de l’espèce des blaireaux générant un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ou à un nombre significatif de dégâts qui leur seraient imputables, et il ressort du procès-verbal de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2023 que la question de la période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux a été portée à l’ordre du jour et mise aux votes, mais n’a pas été discutée par ses membres, ni dans son principe, ni dans ses modalités.
26. Dans ces circonstances, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 15 mai au 14 septembre 2024 apparaît susceptible de causer la mort de jeunes individus, directement ou indirectement, nécessaires au renouvellement de l’espèce.
27. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement apparaît de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’article 10 de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023 en tant qu’il autorise une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023/2024, du 15 mai au 14 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan est admise.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Morbihan et de la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan tendant à ce que les pièces nos 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27 et 28 de la requête soient écartées des débats sont rejetées.
Article 3 : L’exécution de l’article 10 de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023, en tant qu’il autorise une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023/2024, du 15 mai et 14 septembre 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, première dénommée pour les deux associations requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Fédération départementale des chasseurs du Morbihan.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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