Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2518331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, complété le 19 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer immédiatement son dossier de revenu de solidarité active, de rétablir le versement de l’allocation et de procéder au paiement des sommes correspondant aux droits non versés depuis le mois de juillet 2025, jusqu’à ce qu’une décision motivée soit prise par la Caisse sur sa situation, ainsi que de suspendre l’exigibilité de la dette de 1 125,18 euros contestée.
Il indique qu’il est allocataire du revenu de solidarité active et qu’il a cessé son activité professionnelle le 20 juin 2025, que la Caisse d’allocations familiales a enregistré cette situation comme prenant effet au 1er juillet 2025, date à compter de laquelle le versement du revenu de solidarité active aurait dû reprendre, que depuis le mois de juillet 2025, la Caisse ne lui verse plus ses allocations et lui a adressé via son espace personnel, en date du 7 août 2025, une notification de trop-perçu et de dette pour un montant de 1 125,18 euros, au titre de la période de juin et juillet 2025, que cette notification ne fournit aucun fondement légal, ce qui constitue une absence de motivation manifeste au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il a reçu fin juillet 2025 un courrier le convoquant à un rendez-vous de « suivi RSA », le 5 août 2025, qu’il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, que le courrier précisait que la décision d’étude de mon dossier n’intervenait qu’en cas de deux absences consécutives non justifiées, qu’il s’agit de sa première absence et aucune sanction ne peut légalement être appliquée, que cette convocation ne peut en aucun cas justifier le blocage de mes allocations depuis le 1er juillet 2025, que malgré ses nombreuses démarches engagées depuis la fin du mois d’août 2025 afin d’obtenir des explications et la régularisation de sa situation, y compris le dépôt d’une demande de médiation le 10 novembre 2025, la Caisse ne lui a apporté aucune réponse satisfaisante, et le plus souvent aucune réponse sur le fond de sa contestation, qu’en date du 2 décembre 2025, la Caisse lui a adressé une réponse se contentant d’indiquer que le remboursement du trop-perçu serait prélevé à hauteur de 56 euros par mois, sans examiner la légalité de la dette ni rétablir mes droits au revenue de solidarité active et qu’il demeure ainsi privé de toute allocation depuis le mois de juillet 2025, soit un montant estimé à six allocations mensuelles de 562,59 euros chacune, correspondant aux mois d’août 2025 à janvier 2026 inclus, ainsi qu’un montant proratisé pour la période du 20 juin au 30 juin 2025, évalué à environ 206 euros, soit un total provisoire d’environ 3 581 euros.
Il soutient que cette situation l’a placé dans une précarité financière particulièrement grave, qu’il ne dispose actuellement que d’environ cinquante euros sur son compte courant, sans autre ressource, ce qui rend impossible la prise en charge de besoins essentiels tels que l’alimentation ou les soins de santé, que la suspension prolongée de ses droits, intervenue sans décision motivée claire et sans réponse effective à mes démarches amiables, a également entraîné une atteinte morale notable liée à l’incertitude prolongée et à l’absence totale de visibilité sur sa situation sociale, que l’urgence financière et le blocage prolongé de mes droits justifient ainsi pleinement l’intervention immédiate du juge des référés, afin de faire cesser une situation de précarité manifeste résultant d’une décision administrative contestée et insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 août 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a informé M. B… qu’il faisait l’objet d’un trop-perçu de revenu de solidarité active de 1 125,18 euros à la date du 1er juin 2025. Cette somme a été mise en remboursement à hauteur de 56 euros par mois à compter du 2 décembre 2025. Par une requête présentée le 16 décembre 2025, M. B… a déposé devant le présent tribunal une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier de revenu de solidarité active, de rétablir le versement de l’allocation et de procéder au paiement des sommes correspondant aux droits non versés depuis le mois de juillet 2025, jusqu’à ce qu’une décision motivée soit prise par la Caisse sur sa situation, ainsi que de suspendre l’exigibilité de la dette de 1 125,18 euros contestée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
En l’espèce, le requérant n’a pas mentionné le fondement sur lequel il a entendu saisir le juge des référés du présent tribunal aux fins d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer immédiatement son dossier de revenu de solidarité active, de rétablir le versement de l’allocation et de procéder au paiement des sommes correspondant aux droits non versés depuis le mois de juillet 2025, jusqu’à ce qu’une décision motivée soit prise par la Caisse sur sa situation, ainsi que de suspendre l’exigibilité de la dette de 1 125,18 euros contestée.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M B… ait présenté une requête en annulation contestant les décisions en litige de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Sa requête ne peut donc être entendue comme formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle serait irrecevable.
En deuxième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, il ne pourrait qu’être rejetée, la condition d’urgence particulière de cet article n’étant pas satisfaite, et égard au fait que la situation qu’il déplore remonterait à juin 2025.
En troisième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, elle serait également irrecevable car présentant des conclusions de nature à faire obstacle à la décision du 7 août 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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