Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2410741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Transpol frigo Sp Zoo |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2410741, la société Transpol frigo Sp Zoo, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 en tant que le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de remise gracieuse, présentée sur le fondement du 8ème alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, de sa dette correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2013 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 8° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il ne lui appartenait pas d’apporter la preuve certaine que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée a été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur, puisque seule l’administration, qui a accès aux déclarations fiscales des preneurs, dispose d’une telle preuve ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, compte tenu des mentions figurant sur les factures qu’elle a émises auprès de preneurs assujettis en France, ces derniers étaient soumis à l’obligation d’autoliquider en France la taxe sur la valeur ajoutée ; que les preneurs établis en France ont confirmé avoir autoliquidé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de transport qu’elle a facturées pour un montant supérieur de 20 % à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; que les sociétés Ital TSM, Transport Le Mouée et Bresse inter frigo ont d’ailleurs fait l’objet de vérifications de comptabilité n’ayant abouti à aucune rectification sur les opérations autoliquidées et que l’administration, qui disposait des moyens de contrôle pour vérifier l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée autoliquidée, n’a pas établi que les preneurs aurait omis de s’acquitter du montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2410742, la société Tracpol Sp Zoo, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 en tant que le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de remise gracieuse, présentée sur le fondement du 8ème alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, de sa dette correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2013 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2410741.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2410743, la société Intertrac Sp Zoo, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 en tant que le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de remise gracieuse, présentée sur le fondement du 8ème alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, de sa dette correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2013 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2410741.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La sociétés Transpol Frigo Sp Zoo, société de droit polonais, détient 68 % de la société Tracpol Sp Zoo et 70 % de la société Intertrac Sp Zoo, sociétés de droit polonais, ces sociétés ayant également les mêmes associés. Elles ont toutes trois fait l’objet d’une vérification de comptabilité, respectivement au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2017 pour la société Transpol frigo et du 1er janvier 2008 au 31 août 2017 pour les deux autres sociétés. A l’issue des vérifications, l’administration a estimé, par trois propositions de rectifications du 29 mars 2019, que ces trois sociétés devaient être regardées comme étant établies de manière occulte en France, ayant un établissement stable sur le territoire national. Elle a en conséquence assujetti les trois sociétés à la taxe sur la valeur ajoutée en France pour les montants des prestations qui lui avaient été payées par certains preneurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée française et disposant en France du siège économique de leurs activités. Elle a ainsi mis à la charge de la société Tracpol un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en droits, intérêts et majorations pour la somme de 11 801 160 euros pour la période 2009 à 2016. Elle a également mis à la charge de la société Transpol frigo un rappel de cette même taxe pour la somme de 8 393 827 euros pour les années 2013 à 2016. Elle a enfin mis à la charge de la société Intertrac des rappels à hauteur de 5 237 096 euros pour les années 2011 à 2017. Ces trois sociétés ont sollicité le 18 janvier 2023 une remise gracieuse partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 8ème alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit une remise de 8 336 998 euros pour la société Transpol frigo, de 8 152 419 euros pour la société Tracpol et de 2 860 397 euros pour la société Intertrac. Par une décision commune du 1er mars 2024, le ministre chargé des comptes publics a rejeté ces demandes de remise gracieuse partielle. Par les trois présentes requêtes, chacune des sociétés demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse partielle.
Les trois requêtes tendant à l’annulation d’une même décision qui concernent trois sociétés de droit polonais ayant des liens capitalistiques entre elles, il y a lieu de joindre les requêtes nos 2410741, 2410742 et 2410743 pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Aux termes du 8ème alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux ».
En premier lieu, les sociétés soutiennent que le ministre chargé des comptes publics ne pouvait faire peser sur elles la charge de prouver que leurs preneurs auraient autoliquidé la taxe sur la valeur ajoutée facturée, au motif qu’elles n’auraient pas, contrairement à l’administration, un droit d’accès aux informations fiscales de ces sociétés. Toutefois, il est constant qu’elles sollicitent une remise gracieuse de leur dette de taxe sur la valeur ajoutée à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions du 8ème alinéa de l’article 247 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il leur appartient, à l’appui de leur demande de remise gracieuse, d’établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé a été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis par elles. Le moyen tiré de ce que le ministre chargé des comptes publics aurait méconnu ces dispositions en exigeant de leur part qu’elles établissent remplir les conditions fixées à cet article doit donc être écarté.
En second lieu et d’une part, pour établir qu’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée autoliquidée par les preneurs de leurs prestations, les sociétés font valoir que la mention relative à la nécessité d’autoliquider la taxe sur la valeur ajoutée figure sur leurs factures. Une telle circonstance est toutefois insusceptible de révéler que les preneurs ont effectivement procédé à cette autoliquidation.
D’autre part et s’agissant de la société Transpol Frigo, la société a obtenu auprès de sept des dix sociétés françaises dont elle soutient qu’elles ont autoliquidé la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ses factures, des attestations par lesquelles ces sociétés indiquent s’être acquittées de leurs obligations. Toutefois, les termes généraux dans lesquels ces attestations sont rédigées, leur caractère purement déclaratif en l’absence de pièces justificatives associées et le caractère sommaire des tableaux joints le cas échéant faisant mention d’un unique montant de TVA autoliquidé par année ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une première taxation en France, justifiant une remise gracieuse équivalente à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée. Il en va de même pour les sociétés Tracpol et Intertrac qui ont obtenu de telles attestations respectivement auprès de quatre sociétés et de cinq sociétés. De même, si les trois sociétés requérantes se prévalent des conclusions de contrôles fiscaux intervenus sur les trois filiales du groupe TSM, preneurs de leurs prestations, qui concluent à une absence de rectifications fiscales concernant ces sociétés, ces pièces n’établissent pas le paiement effectif par les preneurs français de la TVA afférente aux prestations fournies par les sociétés requérantes.
Il résulte de ce qui précède qu’alors qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle restreint sur la décision statuant sur une telle remise gracieuse, c’est sans erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation que le ministre chargé des comptes publics a estimé que les sociétés requérantes, compte tenu des pièces qu’elles produisaient, ne remplissaient pas les conditions fixées à l’article 247 du livre des procédures fiscales pour bénéficier d’une remise gracieuse partielle de leurs rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation des sociétés Transpol Frigo, Tracpol et Intertrac ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Les requêtes n°2410741 de la société Transpol frigo, n° 2410742 de la société Tracpol et n°2410743 de la société Intertrac sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Transpol frigo Sp Zoo, Tracpol Sp Zoo, Intertrac Sp Zoo et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays
- Impôt ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Location ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Éducation nationale ·
- Personnalité ·
- Tableau ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Agent public ·
- Secret ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séropositivité ·
- État de santé, ·
- Côte d'ivoire ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Finances ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Liste ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.