Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d’y statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2504756 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant malgache né le 3 mars 1974 à Ambohipo (Madagascar), est entré en France en 2023 sous couvert d’un visa valant titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français valable du 13 février 2023 au 12 février 2024. Ne parvenant pas à se connecter au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention par un courrier réceptionné le 13 mars 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». L’article R. 431-5 du même code dispose : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, dès lors que le titre de séjour sollicité par M. A figurait sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A disposait d’un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son visa valant titre de séjour pour déposer sa demande, soit du 12 octobre 2023 au 12 décembre 2023. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il a fait l’objet de violences conjugales qui l’ont conduit à quitter son domicile en février 2024 et à porter plainte à l’encontre de son épouse, et l’ont également empêché d’accéder à son compte personnel sur la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France en vue de déposer sa demande de titre de séjour après son départ du domicile conjugal, il ne fait état d’aucune démarche antérieure au mois de février 2024 en vue de renouveler son titre de séjour, ni d’aucun motif l’ayant empêché d’y procéder durant cette période du 12 octobre 2023 au 12 décembre 2023. Enfin, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3, il se borne, pour établir l’urgence qui s’attache à sa demande, à soutenir que celle-ci doit être présumée et à affirmer, de manière générale et sans pièce justificative à l’appui, qu’il se trouve dans une situation précaire, étant dépourvu de document justifiant d’un droit au séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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