Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 à 16h37, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteurs opérées en mai et juin 2025, portant sur des montants respectifs de 1 392,12 euros et 630,79 euros, et d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie de lui rembourser ces deux sommes ;
2°) de suspendre l’exécution de toute nouvelle saisie administrative à tiers détenteurs à venir, notamment sur ses traitements de juillet et août 2025 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Rodez et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie de produire les actes et décisions ayant fondé ces saisies ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Rodez de régulariser ses bulletins de salaire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est remplie dès lors que les saisies en litige la place dans une situation financière critique ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des saisies contestées :
— les saisies administratives à tiers détenteur en litige ont été réalisées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre de procédures fiscales dès lors qu’elle n’en a pas été préalablement informée, que ce soit par la centre hospitalier de Rodez ou par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie ;
— les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2025 ne mentionnent pas les retenues sur salaires résultant des deux saisies en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3252-5 du code du travail ;
— les droits de la défense ont été méconnus.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. D’autre part, un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou a disparu préalablement à l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable.
4. Mme B demande au juge des référées de suspendre deux saisies administratives à tiers détenteur dont elle soutient par ailleurs qu’elles ont d’ores et déjà été opérées respectivement sur ses traitements des mois de mai et juin 2025. Dans ces conditions, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les deux saisies administratives à tiers détenteur en litige avaient produit tous leurs effets à la date de l’enregistrement de la requête en référé. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de ces saisies sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie de lui rembourser les sommes correspondantes doivent également être rejetées.
5. Mme B demande par ailleurs au juge des référés de suspendre l’exécution de toute nouvelle saisie administrative à tiers détenteurs à venir, notamment sur ses traitements de juillet et août 2025. Néanmoins, à défaut de décisions en ce sens d’ores et déjà adoptées, ces conclusions, dirigées contre des décisions inexistantes, sont dépourvues d’objet et sont par conséquent également irrecevables.
6. Enfin, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier de Rodez de régulariser ses bulletins de salaire. Il ressort cependant des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que si le juge des référés saisi sur leur fondement peut suspendre l’exécution d’une décision ou de certains de ces effets et, le cas échéant, tirer toutes les conséquences de cette suspension, il ne lui appartient en revanche pas de prononcer une injonction à titre principal. Par suite, ces dernières conclusions doivent aussi être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter toutes les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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