Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2025, n° 2519727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 16 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Iclek, avocate commise d’office, représentant M. A…,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1996 a été condamné à une peine d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il est atteint du VIH pour lequel il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Guinée et en raison de la discrimination dont les malades atteints de cette pathologie sont l’objet dans ce pays. Toutefois, M. A…, par la seule production d’une attestation d’hébergement établie par l’association Aurore le 16 juillet 2025, d’un certificat médical du médecin du CRA de Vincennes du 17 juillet 2025, d’articles de presse et des rapports mentionnant les difficultés d’accès aux soins en Guinée, n’établit pas qu’il risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié à sa pathologie. En outre, le rapport de l’OFPRA du 16 août 2022 relatif aux discriminations des personnes vivant avec le VIH/SIDA qu’il produit, en raison de son caractère très général, ne permet pas d’établir le risque de discrimination allégué alors que le préfet de police fait valoir qu’une législation réprimant de telles discriminations a été votée le 12 janvier 2024 et produit des articles de presse mentionnant une amélioration du dépistage et de la prise en charge des malades. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, fixer le pays dont M. A… a la nationalité, comme pays de destination. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Police.
Décision rendue le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. B…
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Mayotte ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Agent public
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Inopérant ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Habitat ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Formation professionnelle continue ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Signature ·
- Conseil municipal ·
- Rejet ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Règlement ·
- Plan comptable ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Exploitation ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.