Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500083 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme résultant de l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu’elle est entrée sur le territoire français en 2023 ; qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français ; qu’elle a tenté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en sollicitant une demande d’asile ; qu’elle veille à s’intégrer dans la société française et produit un contrat de formation professionnelle continue ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500082 par laquelle Mme C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C A, ressortissante dominicaine née le 29 juin 1986, est entrée sur le territoire en 2023, à l’âge de 37 ans. L’intéressée a fait l’objet, le
15 décembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Si Mme C A se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant français qui l’entretient, il résulte de l’instruction que cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, la seule production d’un document incomplet sans signature ne peut attester de la réalité du contrat de formation professionnelle continue. Enfin, l’ensemble des membres de sa famille résident en République dominicaine dans son pays d’origine où elle a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C A, n’étant susceptible de faire naitre un doute sérieux, il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Par suite, les conclusions de Mme C A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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