Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2314221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, et des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ben Saadi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 novembre 2020 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2021 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours en attente d’un logement social, contraint de résider dans un logement exigu de 13 m² pour un loyer coûteux de 680 euros charges comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A.
Il fait valoir que :
— le requérant a fait échouer une proposition de logement le 28 mai 2024 en ne produisant pas un dossier complet devant la commission d’attribution ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice, dès lors qu’il réside seul dans un studio de 13 m² pour un loyer de 680 euros, le logement devant donc être regardé comme adapté à ses besoins et capacités financières.
Vu :
— la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922020003619 de M. A ;
— le jugement n° 2105984 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par mois ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires le 13 mars 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 novembre 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 août 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 novembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 mai 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2105984 du 15 juillet 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2021 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. D’une part, pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, le requérant fait valoir que cette situation l’a contraint à résider dans un logement exigu. Toutefois, il est constant que M. A est célibataire et que son logement est d’une surface de 13 m², suffisante pour l’accueillir convenablement.
7. D’autre part, M. A soutient qu’il supporte un loyer « coûteux » par rapport à ses ressources, faisant état d’un loyer 620 euros mensuels charges comprises en 2019, lorsqu’il est entré dans les lieux, et d’un loyer qui serait désormais de 680 euros par mois. Toutefois et en dépit de la mesure d’instruction précise que le tribunal lui a adressé en ce sens, M. A n’a pas apporté de précisions quant aux prestations et aides sociales dont il a pu bénéficier ces dernières années, notamment l’aide au logement, permettant d’apprécier ses ressources. En outre et sans davantage répondre à la demande du tribunal l’invitant à produire ses avis d’impôt sur les revenus 2022 et 2023, M. A a produit des pièces ponctuelles et contradictoires entre elles, faisant successivement état d’un revenu de 9 500 euros en 2021 puis d’un revenu nul cette même année, et se prévalant également d’un revenu salarié de 9 486 euros net entre janvier et mai 2023, soit plus de 1 800 euros par mois, puis d’une déclaration auprès de la CAF par laquelle il signalait une absence totale de revenu en 2023. Dès lors et compte tenu du caractère peu probant et incomplet des éléments apportés par le requérant quant à ses ressources, M. A ne saurait être regardé comme établissant que son logement actuel est inadapté à ses capacités financières.
8. Il résulte de ce qui précède que le maintien de M. A dans le logement où il réside, qui est adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Ses conclusions indemnitaires sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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