Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2023, n° 2300187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 17 janvier 2023, Mme B C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Mme C soutient que :
— sa requête est recevable au regard des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* sont entachées d’une erreur de droit ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 14 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Boujnah, représentant Mme C assistée de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et Mme C, assistée de M. D, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 19 octobre 1999 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France il y a 4 avril 2022 via le Royaume d’Espagne selon ses déclarations. L’intéressée a été interpellée le 6 janvier 2023 et a été placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte en réunion. Par arrêté du 6 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placée en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 8 janvier 2023 validée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 10 suivant. Mme C demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 6 janvier 2023.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mourad BEN HAJ, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l’objet et notamment lors de l’audition du 6 janvier 2023 à 9 heures 11 par les forces de police alors qu’elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par elle sans réserve, que l’intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, Mme C ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressée n’est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Les deux décisions en litige du 6 janvier 2023 mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme C et indique que les décisions prisent ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ".
7. En premier lieu, à l’audience, Mme C soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a bénéficié d’un visa délivré par les autorités espagnoles valables du 1er avril au 15 mai 2022 sans qu’il soit, contrairement à ce qu’affirme le préfet en défense, possible de déterminer sa date d’entrée dans la zone Schengen dès lors que le passeport n’a pu être présenté. Il est également constant qu’elle a été interpellée le 6 janvier 2023 soit postérieurement au terme de la durée de validité de son visa. Dans ces c conditions, aucun élément ne permet de considérer que l’intéressée est entrée régulièrement dans la zone Schengen et donc soit au Royaume d’Espagne soit en France. Le préfet n’a donc commis à cet égard aucune erreur de droit. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer que l’intéressée prouve son entrée régulière dans la zone Schengen, elle serait demeurée sur le territoire français après la durée de validité de son visa en sorte que, constant que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée, si l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C trouverait son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l’audience, ne prive l’intéressée d’aucune garantie, le préfet n’aurait commis aucune erreur de droit.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme C ne fait valoir aucun élément d’existence d’un vie privée et familiale en France. Si elle indique résider de manière fixe et stable en France et travailler en tant que serveuse, elle n’apporte aucun élément en ce sens. À cet égard, les deux factures de téléphone figurant au dossier montrant des appels passés entre juin à novembre 2022 sont sans incidence et en tout état de cause trop récentes. Si elle indique dans l’audition du 6 janvier 2022 à 9 heures 57 avoir en France son grand-père et ses oncles, elle ne l’établit pas. Enfin, Mme C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où elle déclare avoir au moins sa mère. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Le préfet du Val-d’Oise n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. En premier lieu, pour refuser à Mme C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise, qui a estimé que la requérante s’est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet en se fondant sur les motifs tirés de ce que la requérante ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’elle ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
12. En deuxième lieu, si l’intéressée soutient ne pas constituer une menace sur l’ordre public, il est constant que le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, Mme C ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 8 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors qu’il ressort de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise pouvait refuser à Mme C un délai de départ volontaire en vue de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
15. En premier lieu, Mme C fait valoir craindre pour sa vie dans son pays d’origine qu’elle a fui en raison d’un mariage forcé au sein duquel elle subissait des violences conjugales et avoir d’ailleurs déposé une demande d’asile alors qu’elle était au centre de rétention administrative. D’une part, la circonstance qu’elle aurait déposé une demande d’asile au centre de rétention administrative ne peut qu’induire l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) n’a pas rendu sa décision. À cet égard, il est d’ailleurs impossible au juge de s’assurer que la demande d’asile a effectivement enregistrée à l’Ofpra dès lors qu’il y a au dossier deux éléments contradictoires à savoir la saisine signée de l’Ofpra par le préfet et un courriel du centre de rétention administrative aux services de la préfecture indiquant que la demande d’asile n’avait pas été déposée. D’autre part, la seule indication par l’intéressée de crainte pour sa vie dans son pays d’origine qu’elle a fui en raison d’un mariage forcé au sein duquel elle subissait des violences conjugales, en l’absence de tout document, est insuffisante pour estimer que sa vie ou sa liberté seraient menacées en République algérienne démocratique et populaire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors qu’il ressort de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise pouvait fixer le pays à destination duquel Mme C pourra être éloignée d’office en vue de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité dans la formule « L. 612-3 à L. 612-6 à L. 612-12 », atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme C, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 9 ci-dessus.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors qu’il ressort de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise pouvait interdire à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2023, par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Lu en audience publique le 17 janvier 2023 à 14h44.
Le magistrat désigné,
Signé G. E
La greffière,
Signé M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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