Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er sept. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à Martinique Transport d’accorder à sa fille C un transport adapté pour l’année scolaire 2025/2026.
Il soutient qu’il justifie de la situation d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire de sa fille en classe de seconde, de la forte anxiété qu’elle subit et du risque de déscolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code des transports ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité pour sa fille C, âgée de quinze ans et bénéficiaire d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, une demande de transport adapté. Par un avis de transport scolaire du 19 février 2025, la Maison Martiniquaise des personnes en situation de handicap a rendu un avis favorable à la demande pour un transport adapté individualisé. Par courriel du 11 juillet 2025, Martinique Transport a informé le requérant que le transport de sa fille serait assuré par une entreprise. Cependant, par des courriels du 29 août 2025, Martinique Transport a informé le requérant que cette entreprise s’était désistée du marché de transport, qu’il n’y aurait pas de transport adapté la semaine du 1er septembre 2025 et qu’elle recherchait une autre solution. M. B indique que sa fille C qui rentre en classe de seconde avec un dispositif ULIS subit un stress et risque d’être déscolarisée et de perdre sa place en ULIS si elle manque trop de cours. Toutefois, le requérant n’établit pas que sa fille ne pourrait pas faire usage de transports en commun entre son domicile et l’établissement scolaire, de manière générale, ou à tout le moins sur une partie du trajet, ou accompagnée, ou une partie des jours de la semaine. Il n’établit pas davantage que les horaires de transport seraient incompatibles avec l’état de santé de sa fille. Il ne justifie en outre pas, faute de toute pièce produite, d’une impossibilité, que ce soit financièrement ou dans l’organisation de la vie familiale et professionnelle, de faire usage d’un véhicule personnel, d’avoir recours à un accompagnateur dans les transports en commun, ou de faire une partie du trajet avec sa fille. Enfin, il n’est pas davantage justifié que la décision en cause aurait, jusqu’à ce que Martinique Transport désigne un transporteur, pour conséquence inévitable et insurmontable, l’arrêt de la scolarisation de C ou à tout le moins une forte perturbation de celle-ci. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à Martinique Transport.
Fait à Schoelcher, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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