Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, n° 2416008
TA Montreuil
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un chef de pôle, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens avancés n'étaient pas accompagnés d'éléments suffisants pour apprécier leur bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant contre une interdiction de retour qui ne vise pas à éloigner vers le pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique dans les moyens avancés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2416008
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416008
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 28 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, n° 2416008