Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2416008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Mechri, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 28 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont accompagnés d’aucun élément circonstancié et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objectif d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine.
6. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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