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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable 6 mois, ainsi que de statuer sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et est en tout état de cause constituée eu égard aux effets de l’acte sur sa situation ;
- il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’intéressé a déposé tardivement sa demande.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602731 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de Corée du Sud né le 22 juillet 1970, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, dont il a sollicité le renouvellement le 12 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet fait valoir que la demande de l’intéressé était tardive. Toutefois, eu égard au délai anormalement long d’instruction de la demande d’admission au séjour de M. A… et des conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur la situation de l’intéressé, la condition d’urgence doit, en tout état de cause, être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de cette décision préfectorale.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à
M. A…, dans le délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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