Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de cesser tout harcèlement administratif et toute mesure de rétorsion à son égard et de lui communiquer les données suivantes : – l’historique complet des actions et modifications effectuées sur son dossier d’allocataire, avec pour chaque événement, la date et l’heure exacte, la nature de l’action et l’identifiant interne du service et/ou de l’agent à l’origine de l’action, – les preuves techniques des notifications prétendument envoyées (journaux d’envoi des courriels et alertes sur son espace personnel), – tout document, note ou signalement interne ou externe mentionnant son dossier, et ce, par courriel et soit au format Pdf (recherche textuelle activée) pour les documents textuels, soit au format Excel (.xlsx) ou Csv lisible pour les données tabulaires (logs, historiques), sans usage de formats techniques bruts non convertis (type Xml ou Json brut), dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’impact sur sa santé des agissements répétés et illégaux de la CAF et de l’inefficacité d’un recours à la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
- le refus de communication de la CAF porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès aux données personnelles, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à l’intégrité de la personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, si Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Paris de cesser tout harcèlement administratif et toute mesure de rétorsion à son égard et de lui communiquer un certain nombre de documents administratifs, la requérante n’apporte aucune précision suffisante et convaincante, ni aucun élément probant de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant l’adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par cet article L. 521-2. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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