Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2025, n° 2201971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 20 novembre 2023, la commune de Campan, représentée par Me Vielh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie a constaté la fermeture définitive de l’officine de pharmacie Talfumier-Crépel dans la commune de Campan à compter du 30 juin 2022 et la caducité, à compter de cette même date, de la licence de transfert de cette même officine délivrée le 26 septembre 1990 ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
l’avis préalable de l’agence régionale de santé d’Occitanie requis en cas d’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une officine, en application de l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique, a été émis par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 5125-22 du code de la santé publique pour prononcer la cessation d’activité de la pharmacie ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation en prononçant la caducité de la licence, au regard des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 I du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Campan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 juin 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a constaté la fermeture définitive à compter du 30 juin 2022 de l’officine de pharmacie de la société Pharmacie Talfumier-Crépel dans la commune de Campan, et a prononcé la caducité, à compter de cette même date, de la licence délivrée le 26 septembre 1990 à cette même officine. La commune de Campan demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique : « En cas de cessation définitive d’activité de l’officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l’agence régionale de santé. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive dès lors qu’aucune activité n’a été constatée pendant douze mois consécutifs. Le directeur général de l’agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté. ». Aux termes de l’article L. 5125-5-1 du même code : « Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une même commune ou de communes limitrophes à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-22. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 avril 2022, publiée le 23 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie, le directeur général de l’ARS d’Occitanie a donné délégation à M. C… B…, directeur du premier recours, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité, notamment les décisions relatives à la délivrance, transferts, suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie. La même décision indique qu’en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du premier recours, délégation est donnée à M. A… D…, directeur adjoint du premier recours et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions relatives à l’exercice de la totalité des missions du directeur du premier recours. Si, contrairement à ce que soutient la commune de Campan, l’arrêté attaqué n’était pas tenu de mentionner que M. B… était absent ou empêché, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé ne l’aurait pas été. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mai 2022 signé par M. D… pour le directeur général de l’ARS d’Occitanie, cette autorité a émis un avis favorable à l’opération de restructuration du réseau officinal consistant en la vente d’éléments résiduels de la pharmacie Talfumier-Crépel au profit de quatre sociétés de pharmaciens de Bagnères de Bigorre, conformément à l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, M. D… a signé cet avis, en application de la décision du préfet de la région Occitanie du 20 avril 2022 rappelée au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité ayant émis cet avis aurait été incompétente manque également en fait.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué satisfait aux conditions fixées à l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique dès lors que l’opération de restructuration du réseau officinal envisagée a fait l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’ARS d’Occitanie du 18 mai 2022 et que cet arrêté constate la cessation définitive de l’officine concernée par l’opération. Par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L. 5125-22 du même code, auquel renvoie l’article L. 5125-5-1, cette même autorité a, par ce même arrêté, constaté la caducité de la licence. La circonstance que cet arrêté ne vise que l’article L. 5125-22 du code de la santé publique n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-4 du même code : « I. L’ouverture par voie de transfert ou de regroupement d’une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 du présent code peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 2 500. L’ouverture d’une officine supplémentaire peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1. Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert ou de regroupement dans cette commune. (…) / III.- Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française. »
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué que la fermeture définitive de l’unique officine de la commune de Campan, consécutive au départ à la retraite de la pharmacienne et à l’absence de repreneur, s’est traduite par la cession des éléments du fonds à plusieurs pharmacies des communes limitrophes moyennant une indemnisation. Si cette opération s’inscrit dans le cadre d’une restructuration territoriale du réseau officinal, elle ne relève toutefois pas du champ des transferts, des regroupements ou des créations d’officine de pharmacie, au sens des dispositions précitées des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique, régis par un régime d’autorisations. Si la commune de Campan se prévaut de ce que la caducité de la licence de la dernière officine présente sur son territoire la privera de toute possibilité ultérieure de voir s’y installer une autre officine, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dont l’objet est juridiquement sans lien avec le régime d’autorisation applicable aux transferts, regroupements ou créations d’officines. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 I du code de la santé publique est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la commune de Campan doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Campan doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la commune de Campan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Campan, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « pharmacie Talfumier-Crépel ».
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Occitanie (ARS).
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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