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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 mai 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet du Jura a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Dravigny, laquelle renoncera alors à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision contestée est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et satisfaire à ses besoins élémentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que :
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
* la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public dès lors que les faits retenus par le préfet, commis en 2017-2018, sont anciens et isolés, n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’une précédente carte de séjour et ne sont pas suffisamment graves pour caractériser une menace à l’ordre public ;
* cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il est parfaitement intégré à la société française, y compris sur le plan professionnel, dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France, notamment sa mère et ses sœurs, et qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis trois ans.
Le préfet du Jura, à qui la requête a été transmise, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2601064 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dravigny, représentant M. B…, qui est revenue sur les moyens et conclusions soulevés dans sa requête.
Le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h57.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant haïtien né le 31 mai 2000, est entré sur le territoire français le 17 février 2012 à l’âge de onze ans au titre du regroupement familial et a, depuis lors, toujours vécu sur le territoire français sous couvert de plusieurs titres de séjour, le dernier en date étant une carte de séjour pluriannuelle expirant le 2 juillet 2023. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet du Jura a notamment refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense.
D’une part, M. B… demandant la suspension de l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée. Cette présomption, qui n’est d’ailleurs pas contestée, n’est en l’espèce pas levée par les éléments du dossier.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2601064.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet du Jura a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2601064, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Fait à Besançon, le 11 mai 2026.
Le président,
Juge des référés
O. C…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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