Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de l’enjoindre à réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Ozeki, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande, à lui verser cette somme directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a remis un récépissé à M. A le 3 décembre 2024, valable jusqu’au 2 mars 2025. Par suite, à la date d’introduction de la requête, le 16 janvier 2025, la décision de refus attaquée d’un tel récépissé était inexistante. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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