Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bechelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ou à tout le moins l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou « salarié » » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou à défaut un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bechelen au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en violation du principe d’une procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son enfant court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Bechelen pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 20 février 2024. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande du requérant relative à son admission exceptionnelle au séjour relative à un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de carreleur, pour lequel il avait présenté un contrat de travail du 2 septembre 2024 et une demande d’autorisation de travail datée du 21 février 2025, et qu’il ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France « eu égard à l’absence d’ancienneté dans l’emploi exercé ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, précédemment titulaire d’une carte d’identification de compétence professionnelle pour exercer la profession de carreleur de revêtement céramique qu’une société turque lui a délivrée le 14 mars 2006, dispose depuis le 28 mai 2025, d’un certificat de qualification professionnelle pour exercer la profession d’ouvrier qualifié en revêtement céramique que lui a délivré l’université de l’île de Chypre. À la date de l’arrêté il suivait également deux formations aux fins d’obtenir une certification et un certificat de maîtrise professionnelle dans le domaine du revêtement céramique auprès de l’université de Mudanya en Turquie et de l’université de l’île de Chypre, qu’il a obtenu après l’arrêté attaqué. Il justifie également d’une expérience professionnelle conséquente sur le territoire en qualité de carreleur dès lors qu’il produit notamment une carte d’identification professionnelle BTP en date du 31 octobre 2018 et de nombreux bulletins de salaire indiquant qu’il exerce cette activité, auprès du même employeur, depuis le mois d’octobre 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, et alors que les services de la main d’œuvre étrangère aurait émis le 28 octobre 2024 un avis favorable à une précédente demande d’autorisation de travail que le requérant a présenté, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bechelen, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bechelen au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Bechelen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Simon Bechelen, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Simon Bechelen et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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