Réformation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2422419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les résultats d’admission du concours externe pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir contre la décision qu’il attaque ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que le jury était composé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 325-18 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité entachant le décret n° 2024-121 du 20 février 2024, ce décret méconnaissant la loi et le principe d’égalité ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’indépendance du jury ;
- le jury a procédé à un recrutement au-delà des quotas prévus par le statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2024 et 18 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 6 janvier 2025 et 27 octobre 2025, M. B… demande au tribunal de renvoyer au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 492300 du 18 décembre 2024, méconnaissent l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la ministre de la transformation et la fonction publiques de l’intelligence artificielle et du numérique conclut à la non transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le requérant n’ayant pas intérêt à agir contre les résultats d’un concours pour lequel il n’a pas présenté sa candidature, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
M. B… a présenté des observations le 30 octobre 2025 sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré a été produite par M. B… le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, technicien supérieur de l’économie et de l’industrie, demande au tribunal d’annuler les résultats d’admission du concours externe pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au titre de l’année 2024.
2. D’une part, si tout fonctionnaire a intérêt à demander l’annulation de nominations et de promotions faites à son grade ou aux grades supérieurs de son corps, un fonctionnaire qui n’a pas candidaté à un concours permettant d’accéder à un autre corps, n’a en revanche pas intérêt à agir contre les résultats de ce concours.
3. D’autre part, si M. B… soutient en particulier que la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire emporte des effets sur le nombre de postes offerts au titre de l’examen professionnel pour lequel il présente une candidature, ces considérations sont étrangères à la décision attaquée qui établit la liste des candidats admis et la liste des candidats inscrits sur une liste complémentaire, et qui ne procède pas à leur nomination.
4. Dès lors qu’il est constant que M. B… n’a pas présenté sa candidature au concours dont il conteste les résultats, il est dépourvu d’intérêt à agir contre la décision qu’il attaque. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la requête de M. B…, qui est irrecevable, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-121 du 20 février 2024
- Code général de la fonction publique
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