Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2409965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
L’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Huard pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante macédonienne née en 1984, a déclaré être entrée en France le 15 juin 2012. Le 21 juin 2012, elle a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2013. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 19 décembre 2012. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 17 septembre 2013. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2014. Le 19 mars 2015, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Son recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2021. Le 6 juillet 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 19 décembre 2022 pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Le 10 octobre 2023, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable et par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2. Il ne peut y avoir d’ingérence dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
5. Si, à la date de l’arrêté attaqué, la requérante résidait en France depuis 2012, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement. Par ailleurs, si elle déclare que ses trois enfants majeurs résident en France, son époux, de même nationalité qu’elle, est également en situation irrégulière. La requérante n’établit pas comme elle l’allègue avoir développé des attaches amicales et sociales fortes en France. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir été condamnée pour vol aggravé le 28 juillet 2023 et avoir été de nouveau interpellé par les forces de l’ordre pour des faits de vol le 10 novembre 2023. Par conséquent, la seule circonstance qu’elle soit présente en France depuis de nombreuses années ne suffit pas à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. La requérante soutient qu’elle est entrée en France en 2012 et que ses trois enfants ont suivi leur scolarité en France et qu’ils y résident sous couvert de titres de séjour, qu’elle ne produit cependant pas. En tout état de cause, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation de la requérante a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de Mme C et la décision d’éloignement dont elle a fait l’objet, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
13. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en raison de la présence de ses enfants en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et dès lors qu’il n’est pas établi que les enfants majeurs de la requérante ne pourraient pas lui rendre visite en Macédoine, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409965
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