Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de prise en compte des circonstances humanitaires ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— ses modalités présentent un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 8 septembre 2025 et un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Andujar, pour M. A, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né le 5 mai 1970, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 27 août 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi qu’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et dont la rédaction a permis à l’intéressé de la contester utilement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l’arrêté en litige, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2021 et s’y est maintenu irrégulièrement. S’il se prévaut de sa situation familiale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions. L’intéressé fait également valoir ses problèmes de santé, notamment cardiaques, pour lesquels il bénéficie d’un traitement et d’un suivi médical en France. Toutefois, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
6. En l’espèce, pour refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône a estimé que le risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement était établi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à produire une attestation d’élection de domicile auprès du CCAS de Villeurbanne, justifie d’une résidence effective et permanente. Il ne présente par conséquent pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les textes applicables ainsi que les considérations de fait relatives à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait ou non l’objet d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence. Dans ces conditions, elle comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
9. M. A se prévaut de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il se borne à faire état de sa situation familiale, au sujet de laquelle il n’apporte aucune justification, ainsi que de son état de santé, pour lequel il ne démontre pas qu’il lui serait indispensable de se faire soigner en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et dont la rédaction a permis à l’intéressé de la contester utilement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l’arrêté en litige, qui, ainsi qu’il a été dit au point 10, n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. En l’espèce, l’arrêté attaqué oblige M. A à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours fériés et chômés. Le requérant se borne à alléguer que la préfète ne démontre pas que la mesure serait justifiée et proportionnée au vu de ses circonstances personnelles, sans apporter aucun élément à l’appui de son moyen. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier la situation familiale dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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