Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2508485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , M. Daniel Akenji Maduaburochukwu, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a régulièrement été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Pougault, représentant M. Maduaburochukwu, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens puis, soulève un nouveau moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence d’un nouvel entretien de vulnérabilité dans le cadre du réexamen de la demande du requérant ;
- les observations de M. Maduaburochukwu, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Maduaburochukwu, ressortissant camerounais né le 19 avril 1987 au Cameroun a sollicité l’asile le 10 septembre 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision le 7 octobre 2025 et a enjoint à l’Office de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par une décision du 10 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article
L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
M. Maduaburochukwu s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne faisait pas état d’une vulnérabilité suffisante. Toutefois, si la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doit tenir compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile les motifs légaux d’un tel refus ne comprennent pas celui tiré d’un niveau de vulnérabilité jugé insuffisant. Ainsi, le requérant, demandeur d’asile, devait se voir proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit au regarde des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Maduaburochukwu est fondé à demander l’annulation de la décision du
10 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. Maduaburochukwu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. Maduaburochukwu au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pougault d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. Maduaburochukwu est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. Maduaburochukwu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Maduaburochukwu à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pougault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Maduaburochukwu par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel Akenji Maduaburochukwu, à Me Pougault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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