Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2404885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision ministérielle de retrait de points afférente à l’infraction commise le 12 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire recrédité des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’aurait pas bénéficié, lors de l’infraction commise le 12 avril 2020 de l’information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction querellée n’est pas établie dès lors qu’il a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 1 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des infractions relevées à son encontre les 12 avril 2020, 18 octobre 2023, 26 mars 2024 et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R.223-3 du même code que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, que la réalité de l’infraction relevée le 12 avril 2020 a été établie par le prononcé d’une condamnation pénale devenue définitive. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’information prévue aux article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’aurait pas été apportée à M. A est sans influence quant à la légalité de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. En outre, si M. A soutient qu’il a contesté cette condamnation en formant opposition auprès des officiers du ministère public compétents, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il n’établit pas que cette opposition aurait entraîné l’annulation de la condamnation pénale établissant la réalité de l’infraction. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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