Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 mai 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai et le 27 mai 2025, M. B C, représenté par Me Kreuzer, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. C soutient que la décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même irrégulière ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il n’a plus de famille au Maroc et sa compagne française est enceinte de sept mois ;
* repose sur une appréciation erroné de sa situation car il souffre d’une hépatite B et ne pourra pas avoir sa nouvelle dose de vaccin au Maroc ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* de Me Kreuzer, avocate commise d’office représentant M. C qui soutient que :
— sa compagne avec laquelle il est en concubinage est enceinte de sept mois ;
— il ne pourra pas être traité de son hépatite au Maroc ;
* de M. C qui, sous couvert de l’interprétariat en langue arabe de M. A, soutient qu’il souhaite voir naître son enfant et qu’il est parti du Maroc en raison de problèmes rencontrés avec des groupes mafieux.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 55, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 21 février 1999, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2022. Il a été condamné par jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol aggrave par trois circonstances avec violence. Par arrêté en date du 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de son renvoi aux motifs tenus de l’interdiction judiciaire du territoire prise à son encontre que M. C ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme E qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à l’encontre du requérant ne procède pas d’une obligation de quitter le territoire français mais d’une décision de justice. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, à supposer même que, comme il le soutient, M. C soit traité contre l’hépatite B, il ne ressort d’aucun élément qu’il ne pourrait pas bénéficier de la dose vaccinale nécessaire dans son pays d’origine.
6. En dernier lieu, M. C, qui serait entré sur le territoire français en 2022, soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France où réside sa compagne enceinte de ses œuvres. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision en litige, qui se borne à fixer le payer de son renvoi, serait en elle-même de nature à porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ou procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que les déclarations orales relatives aux craintes de l’intéressé en raison de pressions exercées par des groupes mafieux à son encontre, évoquée pour la première fois à l’audience, ne sont corroborées par aucun élément, le requérant n’ayant à cet égard pas déposé de demande d’asile en France. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 ne sont pas applicables à sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kreuzer et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
T. D P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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