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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2403864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa situation familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2025.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 28 novembre 1941, est entrée sur le territoire français le 6 août 2022, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 25 juillet 2022 au 20 janvier 2023. Le 2 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont Mme B C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a examiné le droit au séjour de Mme C au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas statué d’office sur ce fondement, l’intéressée ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Un tel moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
4. Il est constant que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 août 2022, soit deux ans avant l’arrêté attaqué, à l’âge de quatre-vingts ans. Mme C soutient que ses deux enfants présents en France subviennent à ses besoins et que son état de santé l’empêche de vivre seule. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser son insertion suffisante sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de quatre-vingts ans et que trois de ses enfants y résident toujours de telle sorte qu’elle n’établit pas y être isolée. Par ailleurs, si elle soutient que ses trois enfants résidant toujours au Maroc ne peuvent financièrement la prendre en charge, il ressort de ses écritures que ses deux enfants résidant en France ont subvenu à ses besoins pendant plusieurs années au cours desquelles elle résidait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Somme et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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