Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2433124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433124 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 décembre 2024 par laquelle l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris-Cité l’a ajournée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de la session 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’IEJ de l’université Paris-Cité de réunir le jury de l’examen d’entrée au CRFPA afin que ce dernier réexamine sa situation après l’avoir convoquée aux épreuves d’anglais et de grand oral de protection des libertés et des droits fondamentaux organisées dans un délai compatible avec la prochaine rentrée à l’école des avocats à compter de la notification du jugement à intervenir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2433123/1 du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. La requête en référé n° 2433123 de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 6 janvier 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l’ordonnance de référé réceptionnée par cette dernière le 6 janvier 2025, qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au président de l’université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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