Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait obligation de pointer au commissariat ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle méconnait son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de l’absence de liens avec son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée du vice d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne peut être éloigné vers un quelconque pays, dès lors qu’il est sans nationalité ;
S’agissant de l’obligation de pointage au commissariat :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Guimelchain pour M. B….
Une note en délibéré produite pour M. B… a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 avril 1957 à Kashmir, qui se déclare sans nationalité déterminée, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de pointer au commissariat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, directement placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… en garde à vue le 29 janvier 2025, d’une part, que celui-ci a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier ses conditions de vie sur le territoire français et que, d’autre part, il a été mis en mesure de formuler des observations sur la perspective de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français et a indiqué les faits constituant le fondement de cette obligation, notamment les circonstances que M. B… ne justifie pas être entré sur le territoire français ni s’y maintenir régulièrement, qu’il est dépourvu de passeport et qu’il n’a ni famille ni enfant en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B…, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’une part, si M. B… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de plus de trente ans, en se bornant à fournir douze attestations de personnes qui le rencontrent dans les deux synagogues qu’il a l’habitude de fréquenter, il n’établit pas la durée de sa résidence habituelle en France. D’autre part, il ressort des propres déclarations de M. B… que celui-ci est célibataire, sans charge de famille, sans activité professionnelle et sans domicile propre sur le territoire français. Enfin, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, malgré la durée de présence qu’il allègue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, celui-ci ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas être dénué de toute attache dans son pays d’origine. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.(…) ».
Si le requérant soutient que, dépourvu de nationalité, il ne peut être renvoyé vers un quelconque pays, il n’établit cependant pas qu’à la date de la décision attaquée il avait introduit une procédure visant à la reconnaissance du statut d’apatride. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a prévu la possibilité de renvoyer l’intéressé vers tout pays où il serait légalement admissible. Dès lors, à supposer même le moyen soulevé par le requérant, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point 10 ci-dessus.
En ce qui concerne l’obligation de pointage au commissariat :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, celui-ci ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui imposant une obligation de pointage au commissariat, laquelle est, au demeurant, une mesure accessoire de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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