Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A… B… conteste un indu de RSA au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2023, d’un montant de 1 580,16 euros, pour le recouvrement duquel le département de la Gironde a émis un titre exécutoire le 20 décembre 2023 et demande au tribunal « l’abandon » de sa dette.
Il soutient qu’il a présenté des recours amiables contre la décision de récupération d’indu qui sont restés sans réponse et qu’il pensait ainsi acceptés selon le principe du silence vaut acceptation.
La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été servi par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde. A la suite de la prise en compte du bénéfice réalisé au titre de l’année 2022 par la société dont l’intéressé est le gérant, ses droits ont alors été recalculés et un indu de RSA d’un montant de 1 580,16 euros lui a été réclamé par la CAF le 9 juin 2023 au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2023. Par ailleurs, une notification de fin de droits était également adressée à M. B… par courrier du 22 juin 2023. Par deux réclamations du 17 juillet 2023, M. B… a contesté devant le président du conseil départemental la notification de fin de droits au RSA et a sollicité de cette même autorité, qui en a accusé réception le 31 juillet 2023, la remise gracieuse de l’indu réclamé. Le 20 décembre 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de l’intéressé un titre exécutoire d’un montant de 1 580,16 euros correspondant à cet indu de revenu de solidarité active et dont le requérant a reçu ampliation par un avis des sommes à payer reçu le 28 décembre 2023. Par sa requête, qui fait suite à la réception d’une lettre de relance, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contestation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est (…) soumis pour avis à la commission de recours amiable (…) ». L’article R. 262-89 du code précité dispose : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable (…). / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». Aux termes de l’article R. 262-90 dudit code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé ». Par ailleurs, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, par dérogation au principe prévu à l’article L. 231-1 du même code selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation, « le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des départements (…) sont recouvrés : / (…) / 2° (…) en vertu de titres de recettes (…) émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en vertu du caractère suspensif des recours visés à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental ne peut régulièrement émettre un titre exécutoire pour le recouvrement d’un indu de solidarité active avant l’intervention de la décision prise sur ces recours. Toutefois, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active, qu’elle tende à la contestation du bien-fondé de cette décision ou à la remise gracieuse de cet indu, est réputée implicitement rejetée par le silence gardé par le président du conseil départemental à l’issue d’un délai de deux mois.
4. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé au point 3 que le président du conseil départemental de la Gironde pouvait régulièrement émettre le 20 décembre 2023 un titre exécutoire pour le recouvrement de l’indu en litige dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l’absence de réponse pendant un délai de deux mois à la demande de remise gracieuse dont cette autorité avait accusé réception le 31 juillet 2023 avait fait naître le 1er octobre 2023 une décision implicite de rejet et non une décision d’acception implicite. Par suite, l’unique moyen tiré de ce que le titre exécutoire a été irrégulièrement émis avant l’examen de la demande de remise gracieuse présentée par le requérant doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. La demande de remise gracieuse présenté par M. B… a été implicitement rejetée. Il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges et qui se borne à évoquer qu’il ne se verse aucun salaire en tant que gérant de sa société, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu, dont il ne conteste pas le bien-fondé, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la situation du requérant justifie que lui soit accordé une remise de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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