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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2321785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 septembre 2023 et 18 décembre 2024 la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et la société Caisse de Crédit Mutuel (CCM), représentées par Me Garnier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) la somme de 9 529,20 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 1 152 euros au titre des frais et honoraires d’expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 31 mai 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel (CCM) la somme de 1 142,80 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 31 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- le montant de l’indemnité réclamée est justifiée ;
- aucun coefficient de vétusté ne doit être déduit ;
- les frais d’expertise présentent un lien direct et certain avec les dégradations causées par la manifestation ;
- le montant de la franchise est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
-les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Garnier, représentant les sociétés Assurances du Crédit Mutuel et Caisse de Crédit Mutuel ;
- les observations de M. A…, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
La société Caisse de Crédit Mutuel (CCM) exploite une agence bancaire située au 55-57, avenue des Gobelins à Paris (75013). A la suite de la manifestation du 7 mars 2023 dite « Contre la réforme du système des retraites », cette agence bancaire a subi des dégradations. La société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), subrogée dans les droits de la CCM, demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 529,20 euros en réparation des préjudices matériels subis par son assurée et la somme de 1 152 euros, en remboursement de la facture d’expert. La société CCM demande quant à elle de condamner l’Etat à lui verser de la somme de 1 142,80 euros, correspondant à la franchise, en réparation du même dommage.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte déposée le 14 mars 2023 par le directeur de l’agence, sise 55-57, avenue des Gobelins que ses locaux ont fait l’objet de dégradations le 7 mars 2023, constatées le lendemain. A cet égard, la seule circonstance que l’heure ne soit pas mentionnée n’est pas de nature à remettre en cause la date des faits consignés. En particulier, il n’est pas contesté que la porte de l’agence a été détériorée, que les vitrines ont été dégradées et ont subi des jets de projectiles, après que les plaques de bois apposées pour protéger l’agence ont été arrachées. Il est constant ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
Pour contester le principe même de responsabilité de l’Etat, le préfet de police soutient en premier lieu que les dégradations ont été commises par un groupe de « black-blocs ». Le procès-verbal d’ambiance du 7 mars 2023 indique que le trajet de la manifestation passait par l’avenue des Gobelins, où des manifestants jetaient des projectiles et taguaient les murs sur les toits d’un immeuble, à la hauteur du n° 27, vers 17h30. S’il mentionne également de nombreuses actions violentes de « black blocs » qui, vers 18h, commettent des dégradations de commerce et jettent de projectiles place d’Italie, la seule présence de ces individus en ce lieu ne suffit pas à établir qu’ils auraient été à l’origine des dégradations causées à la banque se trouvant à 400 m en amont de la place, dès lors que le procès-verbal précise aussi que ces groupes ralentissaient voire bloquaient les manifestants sur la fin du parcours, non loin donc de l’agence du CCM.
En second lieu, le préfet de police fait valoir que la déclaration de sinistre le 9 mars 2023 et le mandatement de l’expert le 17 mars 2023 sont trop tardifs pour permettre de rattacher les dégradations à la manifestation. Toutefois, d’une part, la déclaration de sinistre a été faite le 9 mars 2023, soit seulement deux jours après les faits. D’autre part, l’agence du Crédit Mutuel a fait établir un devis correspondant aux dommages dès cette même date. Enfin, les requérantes produisent des photographies des dégradations numérisées à la date du 8 mars 2023.
Dès lors, en l’absence d’élément précis de nature à établir que les dommages subis auraient été le fait de groupes distincts, constitués et organisés à seule fin de commettre des délits, ces dommages doivent être regardés, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec la manifestation comme ayant été causés dans le cadre de celle-ci. Dans ces conditions, les dommages causés aux locaux de la société requérante sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander à l’Etat la réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés le 7 mars 2023.
Sur la réparation des préjudices et les intérêts :
En ce qui concerne la société Assurances du Crédit Mutuel :
Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l’expert mandaté par la société ACM à la somme totale de 10 672 euros. Cette somme correspond à la facture du 1e août 2023, établie à partir du devis du 7 mars 2023, pour la réparation de vitrages et façades et de la porte de l’agence. La quittance subrogative du 27 mai 2023 produite ainsi que les états de versement de la compagnie d’assurance indiquent le versement à l’assurée par la société ACM d’une indemnisation d’un montant de 9 529,20 euros HT. En outre, la société ACM établit, par la production de la facture du cabinet d’expertise et le relevé de l’historique de ses opérations financières, qu’elle a acquitté des frais d’expertise d’un montant de 1 152 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser à la société ACM la somme totale de 10 681,20 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur les locaux de l’agence de la société CCM.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception de la demande indemnitaire. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 5 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle.
En ce qui concerne la société caisse de crédit mutuel :
La société Caisse de Crédit Mutuel a droit au remboursement de la franchise, d’un montant de 1 142,80 euros. Si le préfet de police entend faire valoir que ce montant de la franchise n’est pas justifié, il est constant que cette somme est restée à la charge de la société et correspond à la différence entre le montant total du devis et celui qui lui a été remboursé par la société ACM. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, le 5 juin 2023. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 5 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) une somme de 10 681,20 euros (dix mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 5 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel (CCM) une somme de 1 152 (mille cent cinquante-deux) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 5 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros solidairement à la société Caisse de Crédit Mutuel et à la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Caisse de Crédit Mutuel, à la société Assurances du Crédit Mutuel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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