Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2526727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… D…, détenu au centre pénitentiaire de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024, notifié le 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de soixante mois ;
Il soutient que :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le traité sur l’Union européenne ;
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Mekarbech représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins et qui ajoute que la décision litigieuse viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Et les observations orales de Me Camus, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant espagnol né le 3 juin 2004 demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D…, le préfet de police a estimé que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 13 mars 2025 à 18 mois de prison et écroué pour des faits de violence aggravés par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours. Il ressort de ces mêmes pièces et notamment du Bulletin n° 2 du Casier judiciaire national que le requérant a été condamné le 19 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Soisson à un stage de sensibilisation, pour usage illicite de stupéfiants, qu’il a été condamné le 22 septembre 2022 par ce même tribunal pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers et violation délibérées de la réglementation routière (Rodéo motorisé). Dans ces conditions, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit devra être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. D… fait valoir que sa vie sociale et familiale se trouve en France et qu’il n’a plus aucun lien avec l’Espagne. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que M. D… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard de son parcours délinquant tel qu’il ressort des pièces du dossier le requérant n’établit pas une insertion à la société française. Il n’établit pas plus qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non titulaire ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Implication ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Commande publique ·
- Retard ·
- Provision
- Incendie ·
- Dérogation ·
- Directive ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Règlement intérieur ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Maire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Protection ·
- Italie ·
- Union européenne
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Durée ·
- Substitution ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Terme
- Prostitution ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.